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11/10/2001 | FRANCE | N°97MA05578

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 11 octobre 2001, 97MA05578


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 décembre 1997 sous le n° 97MA05578, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... (45270) ;
M. Jean-Louis X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prescrit une révision du calcul de la valeur locative de sa propriété, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 522 F en ce qui concerne la taxe foncière de l'année 1994, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande en réducti

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 décembre 1997 sous le n° 97MA05578, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... (45270) ;
M. Jean-Louis X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prescrit une révision du calcul de la valeur locative de sa propriété, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 522 F en ce qui concerne la taxe foncière de l'année 1994, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande en réduction des taxes foncières et d'habitation auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Sussargues pour l'année 1993 ;
2°/ de prescrire à l'administration fiscale de procéder à la révision générale des valeurs locatives de la commune de Sussargues ;
3°/ de prescrire à l'administration de réduire le montant des taxes foncières et d'habitation de 1993 à 1996 et de lui rembourser le trop-perçu ;
4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F au titre des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'étendue et la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne conteste pas l'article premier du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente ses conclusions tendant à la condamnation de certaines personnes à une amende ;
Considérant, en deuxième lieu, que, dans son article 2, le jugement attaqué a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 522 F sur les conclusions relatives à la taxe foncière afférente à l'année 1994 ; que M. X... ne conteste pas l'existence d'un dégrèvement de ce montant ;
Considérant, en troisième lieu, que, dans son article 3, le jugement attaqué a ordonné à l'administration de procéder à un nouveau calcul de la valeur locative de la propriété de M. X... ; qu'il résulte des motifs de ce jugement que cette disposition concerne exclusivement les taxes foncières auxquelles M. X... a été assujetti pour les années 1993 et 1995 ; que, dans cette mesure, M. X... doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction ; qu'au cas où il entendrait contester les résultats de ce nouveau calcul, qui ont abouti à un dégrèvement total des taxes foncières sur les propriétés non bâties pour les années en cause, et au maintien des taxes foncières sur les propriétés bâties, une telle contestation, qui n'a pas été soumise au juge de première instance, n'est pas recevable devant le juge d'appel ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.190 du livre des procédures fiscales que le juge de l'impôt ne peut être saisi par les contribuables que de demandes en décharge ou en réduction d'impositions auxquelles ils ont été assujettis ; que M. X... n'est, par suite, pas recevable à demander qu'il soit prescrit à l'administration fiscale de procéder à la révision de l'ensemble des valeurs locatives de la commune de Sussargues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Cour n'est utilement saisie par M. X... qu'en ce qu'il conteste les dispositions de l'article 4 du jugement attaqué, qui rejettent ses demandes relatives aux taxes foncières des années 1988 à 1992, 1994 et 1996, et à la taxe d'habitation des années 1988 à 1996 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que l'administration fiscale a produit plusieurs mémoires en défense qui ont été communiqués à M. X... et auxquels il a pu répliquer ; que l'administration ne saurait être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête, dans les conditions prévues par l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales, dès lors que le président du tribunal administratif ne lui a imparti aucun délai à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande ; que la circonstance que le président du tribunal administratif aurait présidé ou désigné le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne faisait pas obstacle à ce qu'il dirige l'instruction de la demande ni même d'ailleurs à ce qu'il préside la formation de jugement, dès lors que ladite commission n'intervient à aucun titre dans la fixation des valeurs locatives et n'a été saisie d'aucun litige concernant le requérant ; que la circonstance que certains documents n'auraient pas été versés au dossier ou que d'autres documents seraient inexacts ou incomplets, si elle peut être prise en compte pour l'examen du bien-fondé des prétentions du requérant, est sans influence sur la régularité de la procédure juridictionnelle ;
Considérant d'autre part, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que l'audience du 9 octobre 1997 a été publique, que le magistrat délégué y a présenté son rapport, et que le commissaire du gouvernement a présenté ses conclusions sur l'affaire de M. X... ; que ces mentions font foi par elles-mêmes sauf preuve contraire que M. X... ne rapporte pas ; que s'il résulte de la minute du jugement attaqué que le magistrat délégué n'a pas visé tous les mémoires présentés par M. X... et n'a visé aucun des mémoires présentés par l'administration, il a, néanmoins, dans les motifs de son jugement, examiné l'ensemble des moyens et exceptions opérants présentés par les parties, et, dans le dispositif dudit jugement, statué sur l'ensemble de leurs conclusions ;
Considérant, par suite, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la recevabilité des demandes de M. X... relatives aux taxes foncières des années 1988 à 1992, 1994 et 1996, et à la taxe d'habitation des années 1988 à 1996 :

Considérant que M. X... produit la copie de lettres adressées à l'administration concernant les taxes foncières des années 1994 et 1996 ; que l'administration ne conteste pas avoir reçu ces lettres ; que si, par ces lettres, M. X... demande à l'administration de lui communiquer la fiche de calcul des taxes concernées, il formule également des réclamations contre les impositions concernées et invoque à cette fin des moyens relatifs au bien-fondé de ces impositions ; que l'administration a d'ailleurs elle-même qualifié de réclamation la lettre concernant l'année 1994 et y a fait partiellement droit ; que c'est, par suite, à tort que le premier juge a qualifié ces réclamations de simples demandes de renseignements et rejeté les conclusions concernant lesdites impositions comme irrecevables ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que les demandes concernant les taxes foncières des années 1988 à 1992 et les taxes d'habitation des années 1988 à 1996 n'ont été précédées d'aucune réclamation devant l'administration ; que M. X... est, par suite, seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté comme irrecevables ses demandes relatives aux taxes foncières des années 1994 et 1996 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, et d'évoquer pour statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Sur les demandes relatives aux taxes foncières des années 1994 et 1996 :
Considérant que l'administration ne conteste plus que la parcelle cadastrée A 1559 pour une contenance de 10 ares 14 centiares doit être classée en nature de sol comme dépendance nécessaire et immédiate de la construction qui s'y trouve ; que c'est, par suite, à tort qu'une partie de la superficie de cette parcelle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en tant que terrain d'agrément ; que M. X... est ainsi fondé à demander la décharge de ces taxes pour les années 1994 et 1996 ;
Considérant que si M. X... conteste le classement de sa maison dans la 4ème catégorie, telle que définie par l'article 324G de l'annexe III du code général des impôts, il se borne, en appel, à faire valoir que cette maison ne comporterait ni pièces de réception ni chauffage central, sans produire aucune justification précise permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de cette contestation ;

Considérant que M. X... soutient que, pour l'évaluation de la valeur locative de sa propriété, l'administration ne pouvait appliquer les équivalents superficiels prévus pour le chauffage central par l'article 324T de l'annexe III du code général des impôts ; que l'administration soutient toutefois sans être contredite que la maison individuelle dont M. X... est propriétaire comporte une installation de chauffage par convecteurs électriques fixes qui constitue un ensemble cohérent destiné à assurer une température convenable dans la totalité des différentes parties de l'habitation ; qu'en regardant cet équipement comme devant conduire à faire application des équivalences superficielles prévues en cas de chauffage central par les dispositions susmentionnées l'administration n'a pas méconnu la portée de celles-ci ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a décompté cet élément dans l'établissement des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réduction des taxes foncières sur la propriété bâtie auxquelles il a été assujetti pour les années 1994 et 1996 ;
Sur la demande de remboursement des frais exposés :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 octobre 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de M. Jean-Louis X... relatives aux taxes foncières auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Sussargues pour les années 1994 et 1996.

Article2 : M. Jean-Louis X... est déchargé des taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Sussargues pour les années 1994 et 1996 à raison d'une partie de la parcelle cadastrée A 1559.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Louis X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie en sera adressée au Trésorier-payeur général de l'Hérault.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05578
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L190, R200-5
CGIAN3 324G, 324T
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-11;97ma05578 ?
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