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11/10/2001 | FRANCE | N°00MA00091

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 11 octobre 2001, 00MA00091


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2000 sous le n° 00MA00091, présentée pour M. Brahim Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 1999 rejetant sa requête dirigée contre la décision du préfet du Gard du 14 mai 1998 ;
2°/ d'annuler la décision du préfet du 14 mai 1998 rejetant sa demande de titre de séjour ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2000 sous le n° 00MA00091, présentée pour M. Brahim Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 1999 rejetant sa requête dirigée contre la décision du préfet du Gard du 14 mai 1998 ;
2°/ d'annuler la décision du préfet du 14 mai 1998 rejetant sa demande de titre de séjour ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2. - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. Brahim Y..., de nationalité marocaine, a été employé comme ouvrier agricole de façon répétée depuis 1990, par des exploitants agricoles de la région de Sauzet (Gard) où ses parents sont domiciliés ; qu'il ressort des pièces du dossier, que nonobstant la circonstance qu'il soit célibataire sans enfant, toute sa famille vit légalement en France ; qu'au surplus l'interruption du suivi médical dont il est l'objet risquerait de porter atteinte à sa santé ; qu'en estimant que M. Y... ne pouvait se voir délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Gard a porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. Y... au sens des dispositions susvisées alors même qu'aucune atteinte aux objectifs précités de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est par ailleurs alléguée ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 1999, ensemble la décision du préfet du Gard du 14 mai 1998 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles :
Considérant que l'article L.761-1 du code de justice administrative dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 4.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet du Gard du 14 mai 1998 refusant à M. Y... un titre de séjour est annulée.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur) est condamné à verser 4.000 F (quatre mille francs) à M. Y... au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00091
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-11;00ma00091 ?
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