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09/10/2001 | FRANCE | N°98MA02033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 09 octobre 2001, 98MA02033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 1998 sous le n° 98MA02033, présentée pour Mlle Anne-Marie X..., demeurant 3 allée Clos des Pins à Nîmes (30900), par la S.C.P. d'avocats GOUJON-FAVRE DE THIERRENS-MAURY, avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 24 septembre 1998, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à obtenir sa réintégration ainsi que ses conclusions à fin de condamnation de la commune de MARIGNANE à lui v

erser 100.000 F de dommages et intérêts ;
2°/ de faire droit à ses de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 1998 sous le n° 98MA02033, présentée pour Mlle Anne-Marie X..., demeurant 3 allée Clos des Pins à Nîmes (30900), par la S.C.P. d'avocats GOUJON-FAVRE DE THIERRENS-MAURY, avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 24 septembre 1998, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à obtenir sa réintégration ainsi que ses conclusions à fin de condamnation de la commune de MARIGNANE à lui verser 100.000 F de dommages et intérêts ;
2°/ de faire droit à ses demandes ;
3°/ de condamner la commune de MARIGNANE à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions relatives à la demande de réintégration :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date du jugement attaqué : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions dans ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 15 octobre 1997 par laquelle la commune de MARIGNANE a mis fin au stage de Mlle X... et l'a licenciée ; que, quels que soient les motifs de l'annulation, l'exécution dudit jugement impliquait nécessairement l'obligation pour la commune de réintégrer Mlle X... dans ses effectifs, dès lors que les circonstances de droit ou de fait ne s'y opposent pas, quitte pour la commune à reprendre la même décision en la motivant ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin de réintégration ;
Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :
Considérant que l'annulation de la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de Mlle X... n'a pas pour conséquence nécessaire de lui ouvrir un droit à indemnisation ; qu'il lui appartenait de présenter à la commune une demande préalable d'indemnité ; que tel n'a pas été le cas ; que la commune ayant opposé en tête de son mémoire en défense devant le Tribunal administratif de Marseille une fin de non-recevoir tirée de ce défaut de demande préalable, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mlle X... comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par Mlle X... ;
Article 1er : Il est enjoint à la commune de MARIGNANE de réintégrer Mlle X... en qualité de stagiaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 septembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., à la commune de MARIGNANE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02033
Date de la décision : 09/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-09;98ma02033 ?
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