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09/10/2001 | FRANCE | N°98MA00959

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 09 octobre 2001, 98MA00959


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juin 1998 sous le n° 98MA00959, présentée pour Mlle Y..., demeurant ... du Pont à Perpignan (66000), par Me X..., avocat ;
Mlle Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 avril 1998, notifié le 20 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 1996 la licenciant de son emploi à la direction départementale du travail et de l'emploi à compter du 12 mai 1996 et à voir ordonner sa r

intégration ou à défaut condamner l'Etat à lui verser 59.241,96 F ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juin 1998 sous le n° 98MA00959, présentée pour Mlle Y..., demeurant ... du Pont à Perpignan (66000), par Me X..., avocat ;
Mlle Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 avril 1998, notifié le 20 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 1996 la licenciant de son emploi à la direction départementale du travail et de l'emploi à compter du 12 mai 1996 et à voir ordonner sa réintégration ou à défaut condamner l'Etat à lui verser 59.241,96 F à titre de dommages et intérêts, à l'annulation de la décision du 8 juillet 1996 rejetant sa demande d'allocations pour perte d'emploi, et à la condamnation de l'Etat à lui verser 22.093 F au titre desdites allocations, de faire droit à ses demandes en fixant à 56.293,48 F le montant des indemnités dues à raison de la perte d'emploi et de condamner l'Etat à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001:
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé du jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement du 8 mars 1996 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ladite décision indiquait clairement à l'agent que les crédits budgétaires alloués pour l'année 1996 ne permettait pas de maintenir son horaire de travail et lui précisait son droit à percevoir les indemnités de licenciement et de congés payés ; qu'en l'espèce, la circonstance que l'administration n'ait pas précisé les textes applicables n'a pas entaché la décision d'illégalité dès lors que Mlle Y... a pu en discuter utilement les motifs ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le motif invoqué, et tiré de la réduction des crédits alloués, n'était pas entaché d'inexactitude matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que Mlle Y... ne critique pas les autres motifs retenus par le jugement, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté lesdites conclusions ;
Sur le bien-fondé du jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'allocations chômage :
Considérant que Mlle Y... n'avait soulevé en première instance contre cette décision que des moyens relatifs à sa légalité interne ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision, qui repose sur une cause juridique distincte, n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, Mlle Y... avait soulevé des moyens de légalité interne contre la décision susmentionnée qu'elle reprend en appel ; qu'il y a lieu de les examiner ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.351-3 et L.351-12 du code du travail, tels que résultant de l'ordonnance du 21 mars 1984 relative au revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi, les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ont droit à l'allocation mentionnée à l'article L.351-1 dudit code pour les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code : "sont ( ...) exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : 1°) les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ( ...)" ;

Considérant que Mlle Y... entrait dans le champ d'application de ces dispositions dès lors qu'elle se trouvait privée de son emploi à la direction départementale du travail et de l'emploi de Perpignan du fait de l'interruption de son contrat à durée indéterminée à compter du 12 mai 1996 ; que cependant il ressort des pièces du dossier qu'à cette date la société AUSET avait, à la demande du directeur départemental du travail et de l'emploi, proposé un emploi comportant le même salaire et les mêmes horaires, soit 4 heures par jour de 17 H à 21 H, 5 jours par semaine sur un chantier proche de la direction du travail ; que Mlle Y... l'a refusé au motif qu'ayant demandé la modification de ses horaires à son autre employeur, les horaires proposés ne lui convenaient pas ; que dans le dernier état de ses écritures elle soutient également que la proposition de la société AUSSET modifiait substantiellement son contrat de travail en modifiant son lieu de travail ; qu'au regard de ces motifs, Mlle Y... ne peut être regardée comme ayant refusé cet emploi pour des motifs légitimes ; que, par suite, c'est à bon droit que le directeur départemental du travail et de l'emploi a rejeté sa demande d'allocation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions susmentionnées ;
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions attaquées des 8 mars 1996 et 8 juillet 1996 n'étant pas annulées pour illégalité, les conclusions de Mlle Y... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts et des allocations chômage ne peuvent être que rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que Mlle Y... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00959
Date de la décision : 09/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L351-3, L351-12, L351-1, R351-28
Ordonnance du 21 mars 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-09;98ma00959 ?
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