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04/10/2001 | FRANCE | N°97MA05245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 octobre 2001, 97MA05245


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 octobre 1997 sous le n° 97MA05245, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ..., Le Tobpuren, Bât. B. à Aix-en-Provence (13090), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-2663 du 8 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la ville d'AIX-EN-PROVENCE soit condamnée à leur verser une indemnité totale de 55.000 F en réparation des conséquences dommageab

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 octobre 1997 sous le n° 97MA05245, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ..., Le Tobpuren, Bât. B. à Aix-en-Provence (13090), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-2663 du 8 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la ville d'AIX-EN-PROVENCE soit condamnée à leur verser une indemnité totale de 55.000 F en réparation des conséquences dommageables d'un accident dont a été victime leur fils Florian le 26 septembre 1994 à l'école maternelle Henri Wallon à Aix-en-Provence ;
2°/ de faire droit à leur demande de première instance ;
3°/ de condamner la ville d'AIX-EN-PROVENCE à leur verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la commune d'AIX-EN-PROVENCE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 26 septembre 1994, le jeune Florian Z..., alors âgé de trois ans, a fait une chute d'un filet à grimper installé dans la cour de l'école maternelle Henri Wallon à Aix-en-Provence où il était scolarisé et s'est fracturé le tibia droit ; que ses parents demandent, en tant que représentants légaux, d'une part l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de cet accident et d'autre part que la Cour condamne la ville d'AIX-EN-PROVENCE à leur verser une indemnité de 45.000 F au titre du préjudice subi par leur enfant ainsi qu'une indemnité de 10.000 F en réparation de leur propre préjudice ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE demande l'annulation dudit jugement ainsi que la condamnation de la ville d'AIX-EN-PROVENCE au remboursement des débours qu'elle a exposés pour son assuré ;
Considérant, en premier lieu, que si les appelants soutiennent que l'absence, sur le sol d'assiette du filet litigieux de dalles souples destinées à amortir les chutes, constituait un danger pour des enfants en bas âge, danger sur lequel l'attention de la collectivité avait été appelée à plusieurs reprises antérieurement à l'accident, il résulte de l'instruction que l'équipement incriminé, dont il n'est pas allégué qu'il ait été en mauvais état, ne présentait aucun caractère dangereux pour les usagers de l'ouvrage ; que, par suite, l'absence d'un revêtement susceptible d'absorber les chocs en cas de chute n'est pas constitutive, par elle-même, d'un défaut d'entretien normal susceptible d'engager la responsabilité de la ville d'AIX-EN-PROVENCE ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'ouvrage en cause ne présentait par lui-même aucun caractère dangereux ; que, par suite, en n'apposant pas des dalles souples à l'aplomb de cet ouvrage, la collectivité n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, commis une inaction fautive ;
Considérant, en troisième lieu, que le défaut de surveillance, par les services municipaux de cette aire de jeu, allégué par les appelants n'est, en tout état de cause, pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Sur l'appel incident de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 9-1 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, "La caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximal de 5.000 F et d'un montant minimal de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre 1er ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre V du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale" ; qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des litiges relatifs à la liquidation et au recouvrement de l'indemnité qu'elles instituent au bénéfice de l'organisme national d'assurance maladie ; qu'ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de condamner le tiers qu'il déclare responsable d'un accident au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune responsabilité de la ville d'AIX-EN-PROVENCE n'ayant été retenue dans la survenance du dommage subi par son assuré, le surplus de la demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville d'AIX-EN-PROVENCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme Z... et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme Z... ainsi que l'appel incident de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE doivent être rejetées ;
Article 1 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE formulées sur le fondement de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de M. et Mme Z... et le surplus de l'appel incident de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, à la ville d'AIX-EN-PROVENCE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05245
Date de la décision : 04/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L376-1
Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 art. 9-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-04;97ma05245 ?
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