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02/10/2001 | FRANCE | N°98MA01149

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 02 octobre 2001, 98MA01149


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 1998 sous le n° 98MA01149, présentée pour la commune de SAINT-RAPHAËL, représentée par son maire dûment habilité, par Me Y..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-570 en date du 10 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a déclaré responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. A... le 16 octobre 1986, a ordonné une expertise médicale aux fins de faire préciser le préjudice corpor

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 1998 sous le n° 98MA01149, présentée pour la commune de SAINT-RAPHAËL, représentée par son maire dûment habilité, par Me Y..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-570 en date du 10 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a déclaré responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. A... le 16 octobre 1986, a ordonné une expertise médicale aux fins de faire préciser le préjudice corporel de M. A... et à invité ce dernier à produire des justificatifs de ressources pour l'année précédant l'accident ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001:
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., substituant Me X... pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice, après avoir déclaré la commune de SAINT-RAPHAËL responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. A... a sursis à statuer sur le surplus de la demande et a ordonné une expertise aux fins de faire préciser le préjudice corporel de M. A... ; que, par un jugement en date du 8 février 1999, rendu au vu de l'expertise ainsi ordonnée, le Tribunal administratif de Nice a fixé les indemnités accordées à M. A... et à la CAISSE DE SECURITE SOCIALE ; que par arrêt en date du 22 janvier 2001 rendu dans l'instance n° 99MA01015, la Cour de céans à rejeté l'appel dirigé contre ce dernier jugement ; que cet arrêt a le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; que les conclusions de l'appel principal de la commune de SAINT-RAPHAËL, dirigées contre le jugement du 10 avril 1998 et les conclusions en appel incident de M. A... sont, par suite, sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR :
Considérant que, par voie de conséquence, l'appel provoqué de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR est aussi devenu sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CAISSE DE SECURITE SOCIALE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 98MA01149 de la commune de B... RAPHAËL non plus que sur l'appel incident formé par M. A... dans cette même instance et sur l'appel provoqué de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR.
Article 2 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-RAPHAËL, à M. A..., à CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01149
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-02;98ma01149 ?
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