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02/10/2001 | FRANCE | N°00MA02416

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 02 octobre 2001, 00MA02416


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 octobre 2000 sous le n° 00MA02416, présentée pour M. Simon A..., demeurant 21 Spencer Z... Londres WA Grande Bretagne, par Me Y..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-508 et autres numéros en date du 13 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 10 novembre 1999 par laquelle le conseil municipal de THEOULE-SUR-MER a décidé

le rachat anticipé de la concession du port de Figueirette ;
2°/ d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 octobre 2000 sous le n° 00MA02416, présentée pour M. Simon A..., demeurant 21 Spencer Z... Londres WA Grande Bretagne, par Me Y..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-508 et autres numéros en date du 13 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 10 novembre 1999 par laquelle le conseil municipal de THEOULE-SUR-MER a décidé le rachat anticipé de la concession du port de Figueirette ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°/ de lui allouer 22.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., pour la commune de THEOULE-SUR-MER ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté interministériel en date du 11 mai 1970, la SCI du Port de Miramar s'est vu concéder par l'Etat, pour une durée de cinquante ans, la construction et l'exploitation d'un port de plaisance au lieu dit "Anse de la Figueirette" à Théoule-sur-Mer selon une convention et un cahier des charges annexés audit arrêté ; que sur le fondement de la loi susvisée du 22 juillet 1983, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté en date du 2 janvier 1984 par lequel, notamment, il transférait ledit port de plaisance à la commune de THEOULE-SUR-MER, qui est ainsi venue aux droits de l'Etat issus de cette convention ; que, par délibération en date du 10 novembre 1999, le conseil municipal de la commune de THEOULE-SUR-MER a décidé, sur le fondement de l'article 44 du cahier des charges de la concession, le rachat anticipé du port de la Figueirette et autorisé le maire à signer tout document nécessaire à cet effet et à diligenter toute expertise utile ; que, sur ce dernier fondement, le maire de THEOULE-SUR-MER a décidé, le 29 novembre 1999 de procéder au rachat de la concession ; que, par jugement en date du 13 juin 2000, le Tribunal administratif de Nice a notamment rejeté les conclusions de M. A... dirigées contre la délibération susdite en date du 10 novembre 1999 du conseil municipal de la commune de THEOULE-SUR-MER ; que M. A... demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération précitée du 10 novembre 1999 ;
Sur le moyen tiré du défaut d'information suffisante des conseillers municipaux :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales : "Tout membre du conseil municipal a le droit dans le cadre de sa fonction d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la réunion du conseil municipal pendant laquelle a été prise la délibération en litige, les conseillers municipaux ont été mis en possession d'un ordre du jour où il était indiqué que serait examiné la question du rachat de la concession du port de l'anse de la Figueirette ; que cet ordre du jour était accompagné d'une note de synthèse explicative, dont la présence n'était d'ailleurs pas obligatoire dans le cas d'une commune qui, comme celle de THEOULE-SUR-MER comptait moins de 3.500 habitants, où étaient expliquées les modalités et les motifs du rachat envisagé ; qu'ils avaient reçu le 8 novembre 1999 un avis en date du 26 octobre 1999 du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes sur l'évaluation du coût de l'opération ; qu'enfin le texte de la convention avait été publié au journal officiel du 2 juillet 1970 ; que si le requérant fait valoir que l'information ainsi prodiguée était insuffisante au motif qu'elle sous évaluait le coût de l'opération en indiquant que l'indemnisation de la société concessionnaire se limitait à celle prévue à l'article 44 du cahier des charges et qu'il avait été omis de prendre en compte le coût entraîné par la reprise des contrats de travail des salariés de la société et les indemnités des amodiataires, il s'agit là d'une divergence de vue entre les parties sur la portée des droits et obligations issus de la concession rachetée et non d'une insuffisance d'information ; que, dès lors que les conseillers municipaux avaient eu connaissance de la nature, des motifs et des modalités de l'opération envisagée, ainsi que du texte de la convention qui gouvernait la concession dont le rachat devait être discuté, lesdits conseillers municipaux avaient été, préalablement à la réunion du conseil, informé de l'affaire sur laquelle il devait être délibéré dans des conditions qui satisfaisaient aux dispositions précitées de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'intérêt général de l'opération :
Considérant que la décision de rachat de la concession liant la commune à la société civile immobilière de Port de Miramar est motivée par la volonté d'infléchir la politique d'urbanisme de la commune et de restructurer l'aménagement du littoral en rééquilibrant la densité des constructions et équipements sur le rivage de la commune, qu'un tel motif doit être regardé comme un motif d'intérêt général de nature à justifier la mesure litigieuse ; que si le requérant fait valoir, pour demander l'annulation du jugement attaqué que cette mesure aurait été prise dans un intérêt strictement financier ; il ne produit aucun élément de nature à établir le mérite de cette allégation, qui ne ressort pas, par ailleurs, des pièces produites au dossier ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que la mesure litigieuse doit, comme il vient d'être dit ci-dessus, être regardée comme ayant été prise pour un motif d'intérêt général ; que, dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;
Sur les moyens tirés du défaut de consultation du conseil portuaire et de la commission nautique :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.623-2 du code des ports maritimes : "Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants : 1° La délimitation administrative du port et ses modifications - 2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire - 3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port - 4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ; 5° Les projets d'opérations de travaux neufs - 6° Les sous-traités d'exploitation - 7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R.341-5 du présent code ..." ; qu'aucune de ces dispositions, ni aucun autre texte n'imposent la consultation du conseil portuaire en cas de rachat d'une concession ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'une telle consultation est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 : "Des commissions nautiques sont instituées pour l'examen : - des projets de réalisation ou de transformation d'équipements civils intéressant la navigation maritime, - de toute affaire nécessitant la consultation des navigateurs maritimes ; les commissions nautiques peuvent notamment être consultées sur des questions relatives à l'exploitation ou à la police des ports maritimes" ; qu'aucune de ces dispositions, ni aucun autre texte n'imposent la consultation de la commission nautique en cas de rachat d'une concession ; que, dès lors le moyen tiré du défaut d'une telle consultation est lui aussi inopérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Sur les conclusions de M. A... :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de THEOULE-SUR-MER, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à rembourser à M. A... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de THEOULE-SUR-MER :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune de THEOULE-SUR-MER et de condamner M. A... à lui payer la somme globale de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... est condamné à payer à la commune de THEOULE-SUR-MER la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à la commune de THEOULE-SUR-MER, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02416
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS


Références :

Arrêté du 11 mai 1970 annexe
Arrêté du 02 janvier 1984
Code de justice administrative L761-1
Code des ports maritimes R623-2
Code général des collectivités territoriales L2121-13
Décret du 14 mars 1986 art. 1
Loi 83-663 du 22 juillet 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-02;00ma02416 ?
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