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02/10/2001 | FRANCE | N°00MA02270

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 02 octobre 2001, 00MA02270


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2000 sous le n° 00MA02270, présentée pour M. Hans Valentin Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-508 et autres numéros en date du 13 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande tendant à :
- l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 10 novembre 1999 par laquelle le conseil municipal de THEOULE SUR MER a décidé le rachat anticipé

de la concession du port de Figueirette ;
- l'octroi d'une indemnité en r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2000 sous le n° 00MA02270, présentée pour M. Hans Valentin Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-508 et autres numéros en date du 13 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande tendant à :
- l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 10 novembre 1999 par laquelle le conseil municipal de THEOULE SUR MER a décidé le rachat anticipé de la concession du port de Figueirette ;
- l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice causé par cette décision ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°/ de lui allouer une indemnité de 490.000 F à parfaire, dans le cas où la Cour estimerait ne pas devoir annuler lesdites décisions ;
4°/ de lui allouer 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 et le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ensemble ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la commune de THEOULE SUR MER ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté interministériel en date du 11 mai 1970, la S.C.I. PORT DE MIRAMAR s'est vu concéder par l'Etat, pour une durée de cinquante ans, la construction et l'exploitation d'un port de plaisance au lieu-dit "Anse de la Figueirette" à THEOULE SUR MER selon une convention et un cahier des charges annexés audit arrêté ; que sur le fondement de la loi susvisée du 22 juillet 1983, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté en date du 2 janvier 1984 par lequel, notamment, il transférait ledit port de plaisance à la commune de THEOULE SUR MER, qui est ainsi venue aux droits de l'Etat issus de cette convention ; que par délibération en date du 10 novembre 1999, le conseil municipal de la commune de THEOULE SUR MER a décidé, sur le fondement de l'article 44 du cahier des charges de la concession, le rachat anticipé du port de la Figueirette et autorisé le maire à signer tout document nécessaire à cet effet et à diligenter toute expertise utile ; que sur ce dernier fondement, le maire de THEOULE SUR MER a décidé, le 29 novembre 1999 de procéder au rachat de la concession ; que par jugement en date du 13 juin 2000, le Tribunal administratif de Nice a notamment rejeté les conclusions de M. Y... dirigées contre la délibération susdite en date du 10 novembre 1999 du conseil municipal de la commune de THEOULE SUR MER ; que le requérant demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 novembre 1999 ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983, tel qu'il a été complété par l'article 18 de la loi du 29 décembre 1983 : "Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche ... La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus et qui sont affectés exclusivement à la plaisance, notamment ceux faisant l'objet à la date d'entrée en vigueur de la présente section d'une concession de port de plaisance ..." ;
Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1983 que le législateur a exclu que, dans le cas où le port comporte des installations distinctes pour la pêche et la plaisance, que la commune pût recevoir compétence pour la partie du port affectée à la plaisance mais a entendu transférer aux communes les ports de plaisance comportant des places réservées aux bateaux de pêche ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'article 14 de l'acte de concession en date du 11 mai 1970 que le concessionnaire du port de plaisance de la Figueirette qui constitue un ensemble portuaire unique, doit réserver seulement trois places simultanées pour satisfaire les demandes d'amarrage présentées par les pêcheurs professionnels ; que, par suite, le port ne peut être regardé comme comportant des installations distinctes réservées à la pêche ; que, dès lors, en application des dispositions précitées des lois du 22 juillet 1983 et du 29 décembre 1983, la commune est compétente pour en assurer notamment l'aménagement et l'exploitation ;
Sur les moyens tirés du défaut de consultation du conseil portuaire :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.623-2 du code des ports maritimes : "Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants : 1° La délimitation administrative du port et ses modifications - 2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire - 3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port - 4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles - 5° Les projets d'opérations de travaux neufs - 6° Les sous-traités d'exploitation - 7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R.341-5 du présent code ..." ; qu'aucune de ces dispositions, ni aucun autre texte n'imposent la consultation du conseil portuaire en cas de rachat d'une concession ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'une telle consultation est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles L.2224-4 et L.2311-2 du code général des collectivités territoriales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2224-4 du code général des collectivités territoriales : "Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent une augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés ne peuvent être mises en application losqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes." et qu'aux termes de l'article L.2311-2 de ce même code : "Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article L.2224-4 du code général des collectivités territoriales que l'absence de vote des recettes correspondante au dépenses entraînées par l'exécution d'une délibération ou d'une décision d'un conseil municipal comportant une augmentation des dépenses d'un service public industriel et commercial exploité en régie, affermé ou concédé ne peut avoir de conséquence que sur la mise en application de ces mesures et reste sans incidence sur leur légalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération en litige n'aurait pas été accompagnée du vote des recettes correspondant aux dépenses entraînées par le rachat qu'elle décidait de la concession du port de Figueirette, à le supposer établi est en tout état de cause inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que le rachat de la concession du port de la Figueirette décidé par la délibération en litige ne soit pas compatible avec les recettes de la commune, l'existence d'un tel déséquilibre budgétaire, qui d'ailleurs ne ressort en rien des pièces du dossier, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; que dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L.2311-2 du code général des collectivités territoriales est inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'intérêt général de l'opération :
Considérant que la décision de rachat de la concession liant la commune à la société civile immobilière de PORT DE MIRAMAR est motivée par la volonté d'infléchir la politique d'urbanisme de la commune et de restructurer l'aménagement du littoral en rééquilibrant la densité des constructions et équipements sur le rivage de la commune, qu'un tel motif doit être regardé comme un motif d'intérêt général de nature à justifier la mesure litigieuse ; que si la société requérante fait valoir, pour demander l'annulation du jugement attaqué que cette mesure aurait été prise dans un intérêt strictement financier, elle ne produit aucun élément de nature à établir le mérite de cette allégation, qui ne ressort pas, par ailleurs, des pièces produites au dossier ;
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ;
Considérant qu'à ses dires mêmes, M. Y... avant d'introduire son recours n'a pas fait une demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Sur les conclusions de M. Y... :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de THEOULE SUR MER, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à rembourser à M. Y... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de THEOULE SUR MER :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions susvisées de la commune de THEOULE SUR MER et de condamner M. Y... à lui payer la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer à la commune de THEOULE SUR MER la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de THEOULE SUR MER, au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02270
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS


Références :

Arrêté du 11 mai 1970 annexe
Arrêté du 02 janvier 1984
Code de justice administrative R421-1, L761-1
Code des ports maritimes R623-2
Code général des collectivités territoriales L2224-4, L2311-2
Loi du 29 décembre 1983 art. 18
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-02;00ma02270 ?
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