La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2001 | FRANCE | N°00MA02080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 02 octobre 2001, 00MA02080


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2000 et le 20 septembre 2000 sous le n° 00MA02080, présentés pour la S.C.I. PORT DE MIRAMAR, dont le siège est Port de Miramar, la Figueirette à THEOULE SUR MER, représentée par le président de son conseil d'administration, par Me A..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-508 et autres nos en date du 13 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande tendant à :r> - l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 10 no...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2000 et le 20 septembre 2000 sous le n° 00MA02080, présentés pour la S.C.I. PORT DE MIRAMAR, dont le siège est Port de Miramar, la Figueirette à THEOULE SUR MER, représentée par le président de son conseil d'administration, par Me A..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-508 et autres nos en date du 13 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande tendant à :
- l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 10 novembre 1999 par laquelle le conseil municipal de THEOULE SUR MER a décidé le rachat anticipé de la concession du port de Figueirette ;
- l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de THEOULE SUR MER en date du 29 novembre 1999 mettant à exécution la décision de rachat susvisée ;
- l'octroi d'une indemnité de 70.937.837 F en réparation du préjudice causé par ces décisions ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°/ subsidiairement, de lui allouer une indemnité de 70.937.837 F à parfaire, dans le cas où la Cour estimerait ne pas devoir annuler lesdites décisions ;
4°/ de lui allouer 200.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... aux intérêts de Me Y..., liquidateur pour la S.C.I. PORT DE MIRAMAR ;
- les observations de Me X... pour la commune de THEOULE SUR MER ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté interministériel en date du 11 mai 1970, la S.C.I. PORT DE MIRAMAR s'est vu concéder par l'Etat, pour une durée de cinquante ans la construction et l'exploitation d'un port de plaisance au lieu-dit "Anse de la Figueirette" à THEOULE SUR MER selon une convention et un cahier des charges annexé audit arrêté ; que sur le fondement de la loi susvisée du 22 juillet 1983, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté en date du 2 janvier 1984 par lequel, notamment, il transférait ledit port de plaisance à la commune de THEOULE SUR MER, qui est ainsi venue aux droits de l'Etat issus de cette convention ; que par délibération en date du 10 novembre 1999, le conseil municipal de la commune de THEOULE SUR MER a décidé, sur le fondement de l'article 44 du cahier des charges de la concession, le rachat anticipé du port de la Figueirette et autorisé le maire à signer tout document nécessaire à cet effet et à diligenter toute expertise utile ; que sur ce dernier fondement, le maire de THEOULE SUR MER a décidé, le 29 novembre 1999 de procéder au rachat de la concession ; que, par jugement en date du 13 juin 2000, le Tribunal administratif de Nice a notamment rejeté les conclusions de la S.C.I. PORT DE MIRAMAR dirigées contre la délibération susdite en date du 10 novembre 1999 du conseil municipal de la commune de THEOULE SUR MER et celles dirigées contre la décision subséquente du maire de la commune en date du 29 novembre 1999 ; que la société requérante, qui dirige exclusivement ses conclusions d'appel en excès de pouvoir contre ces deux décisions, fait valoir que la délibération en date du 10 novembre 1999 a été irrégulièrement prise et que la décision du maire en date du 29 novembre de la même année est illégale comme procédant d'une décision qui l'est aussi ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération en date du 10 novembre 1999 :
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen du texte de la délibération en litige que le conseil municipal a décidé le rachat anticipé de la concession liant la commune à la société civile du PORT DE MIRAMAR, sur le fondement de l'article 44 de la convention réglant la concession, en raison de la nécessité de modifier la politique d'urbanisme de la commune et de rééquilibrer l'aménagement du littoral ; que, par suite, et en tout état de cause, la délibération en litige comporte l'exposé des considérations de fait et de droit sur le fondement desquelles elle a été prise ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Les dispositions des articles 5 à 8 du présent chapitre sont applicables aux services administratifs de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, à l'exception toutefois de ceux qui sont placés sous l'autorité du ministre de la justice. Elles ne concernent pas les relations du service avec ses agents." ; que la délibération en cause du conseil municipal de la commune de THEOULE SUR MER est situé en dehors du champ d'application des articles 5 à 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 dudit décret est, dès lors, inopérant ;
Sur le moyen tiré du défaut d'information suffisante des conseillers municipaux :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales : "Tout membre du conseil municipal a le droit dans le cadre de sa fonction à être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que préalablement à la réunion du conseil municipal pendant laquelle a été prise la délibération en litige, les conseillers municipaux ont été mis en possession d'un ordre du jour où il était indiqué que serait examinée la question du rachat de la concession du port de l'Anse de la Figueirette ; que cet ordre du jour était accompagné d'une note de synthèse explicative, qui n'était d'ailleurs pas obligatoire dans le cas d'une commune qui, comme celle de THEOULE SUR MER, comptait moins de 3.500 habitants, où étaient expliquées les modalités et les motifs du rachat envisagé ; qu'ils avaient reçu aussi le 8 novembre 1999, un avis en date du 26 octobre 1999 du directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes sur l'évaluation du coût de l'opération ; qu'enfin le texte de la convention avait été publié au Journal Officiel du 2 juillet 1970 ; que si la société requérante, fait valoir que l'information ainsi prodiguée était insuffisante au motif qu'elle sous-évaluait le coût de l'opération en indiquant que l'indemnisation de la société concessionnaire se limitait à celle prévue à l'article 44 du cahier des charges et qu'il avait été omis de prendre en compte le coût entraîné par la reprise des contrats de travail des salariés de la société et les indemnités des amodiataires, il s'agit là d'une divergence de vue entre les parties sur la portée des droits et obligations issus de la concession rachetée et non d'une insuffisance d'information ; que, dès lors que les conseillers municipaux avaient eu connaissance de la nature, des motifs et des modalités de l'opération envisagée ainsi que du texte de la convention qui gouvernait la concession dont le rachat devait être discuté, lesdits conseillers municipaux avaient été, préalablement à la réunion du conseil, informés de l'affaire sur laquelle il devait être délibéré dans des conditions qui satisfaisaient aux dispositions précitées de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales, contrairement à ce que soutient la société requérante sans demander l'annulation du jugement attaqué qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs ;
Sur le moyen tiré du défaut de mention du délai de préavis dans la lettre de notification de la délibération du 10 novembre 1999 :

Considérant, en tout état de cause, que les conditions de notification de la délibération du 10 novembre 1999 ne peuvent être que sans influence sur sa légalité ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'intérêt général de l'opération :
Considérant que la décision de rachat de la concession liant la commune à la société civile immobilière de PORT DE MIRAMAR est motivée par la volonté d'infléchir la politique d'urbanisme de la commune et de restructurer l'aménagement du littoral en rééquilibrant la densité des constructions et équipements sur le rivage de la commune ; qu'un tel motif doit être regardé comme un motif d'intérêt général de nature à justifier la mesure litigieuse ; que si la société requérante fait valoir, pour demander l'annulation du jugement attaqué que cette mesure aurait été prise dans un intérêt strictement financier, elle ne produit aucun élément de nature à établir le mérite de cette allégation, qui ne ressort pas, par ailleurs, des pièces produites au dossier ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que la mesure litigieuse doit, comme il vient d'être dit ci-dessus, être regardée comme ayant été prise pour un motif d'intérêt général ; que, dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'existence de garanties illégales données aux amodiataires :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen du texte même de la délibération en litige que si la commune a affirmé son intention de préserver la situation des amodiataires à l'occasion du rachat de la concession en litige, elle n'a en aucune manière pris à leur égard d'engagements ayant un caractère obligatoire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence de tels actes manque en fait ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 29 novembre 1999 du maire de THEOULE SUR MER :
Considérant que, pour demander l'annulation de cette décision, la société requérante se borne à soutenir qu'elle est entachée d'illégalité comme procédant de la délibération elle même illégale du conseil municipal de la commune de THEOULE SUR MER en date du 10 novembre 1999 ; que comme il vient d'être dit ci-dessus ladite délibération n'est pas irrégulière ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions en indemnité :

Considérant que, comme il vient d'être dit, la décision de rachat anticipé de la concession liant la commune de THEOULE SUR MER à la société immobilière du PORT DE MIRAMAR a été prise régulièrement sur le fondement de l'article 44 de la convention qui gouverne cette concession ; que, par suite, la société qui ne peut se prévaloir en l'espèce d'aucune faute contractuelle, ou d'ailleurs extra contractuelle, de la commune ne peut prétendre à aucune indemnité autre que celle prévue par les dispositions de l'article 44 de cette convention en cas de rachat anticipé ; que, dès lors, les conclusions susvisées de la commune de THEOULE SUR MER doivent être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Sur les conclusions de la S.C.I. PORT DE MIRAMAR :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de THEOULE SUR MER, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à rembourser à la société requérante les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune THEOULE SUR MER :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune de THEOULE SUR MER et de condamner la S.C.I. PORT DE MIRAMAR à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. PORT DE MIRAMAR est rejetée.
Article 2 : La S.C.I. PORT DE MIRAMAR est condamnée à payer à la commune de THEOULE SUR MER la somme de 10.000 F (dix mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. PORT DE MIRAMAR, à la commune de THEOULE SUR MER, au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02080
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS


Références :

Arrêté du 11 mai 1970 annexe
Arrêté du 02 janvier 1984
Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2121-13
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8, art. 4, art. 5 à 8
Loi 83-663 du 22 juillet 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-02;00ma02080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award