Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 1998 sous le n° 98MA01220, présentée pour la société civile immobilière APUGET FLOTTE , représentée par son gérant en exercice, es qualité au siège social ..., par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 mai 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation du refus d'agrément prononcé le 1er avril 1993 par la direction régionale PACA des impôts ;
2°/ d'accorder l'agrément sollicité ;
3°/ de prononcer les sursis à exécution de toutes sommes pouvant être réclamées à la S.C.I. du fait du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant, en premier lieu, que la S.C.I. PUGET FLOTTE a sollicité le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue, sur agrément, à l'article 1465 du code général des impôts, à l'occasion du rachat des immeubles de la clinique ..., propriété de la S.C.I. du ... ; qu'une décision de refus lui a été opposée le 1er avril 1993 au motif que la reprise ne portait pas sur un établissement industriel et que, par ailleurs, la S.C.I. du ... n'était pas en difficulté ;
Considérant que l'administration fiscale soutient sans être contredite, que la S.C.I. n'a pas été assujettie à la taxe professionnelle pour la période 1991-1995 faisant l'objet de sa demande d'agrément ; que par suite, elle ne saurait utilement en demander l'exonération temporaire ;
Considérant que l'administration fiscale soutient également sans être contredite que la S.C.I. PUGET FLOTTE n'est pas propriétaire des bâtiments dont s'agit qui appartiennent à "l'auxiliaire du Crédit Foncier de France" et à la société "Murs Entreprises", lesquelles ont bénéficié de la réduction du taux appliqué aux droits de mutation ; qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que la S.C.I. PUGET FLOTTE est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de la décision du 1er avril 1993 ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille ait rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête présentée pour la société PUGET FLOTTE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. PUGET FLOTTE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.