Vu la télécopie reçue le 19 février 1998 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1998 sous le n° 98MA00283, présentée pour M. et Mme Lucien Y..., demeurant Les Combes, ..., par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 27 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°/ de faire droit à leur demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à sa lettre du 14 août 1990, répondant à la notification de redressements du 24 juillet 1990, et demandant communication des informations fournies au service par l'administration fiscale italienne, relatives aux revenus de son activité en Italie, M. Y... a pris connaissance de ces documents, dans les locaux de l'administration, le 12 septembre 1990, ainsi qu'en fait foi l'attestation qu'il a signée le même jour et la lettre qu'il a adressée au service le 18 septembre 1990 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que lesdites informations ne lui auraient pas été communiquées manque en fait ;
Considérant que M. et Mme Y... soutiennent que les rémunérations que percevait M. Y... de deux sociétés italiennes de fabrication de meubles dont il assurait la représentation en France relèvent de la catégorie des traitements et salaires, et non des bénéfices non commerciaux comme l'a estimé l'administration fiscale ; que s'il soutient qu'il travaillait de façon exclusive et constante pour ces deux sociétés, auxquelles il prétend avoir été lié par des contrats fixant les conditions d'exercice de son activité et ses rémunérations, il ne produit à l'appui de ces affirmations ni la copie de ces contrats ni aucun élément permettant à la Cour d'apprécier s'il peut être regardé comme le salarié de ces sociétés, soit en application des dispositions des articles L.751-1 et suivants du code du travail, soit à raison d'une situation de subordination caractérisant le contrat de travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes et au Trésorier payeur général des Alpes- Maritimes.