Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier 2001 sous le n° 01MA00205, présentée pour la S.A.R.L. Y... ENERGIE, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 octobre 2000 rejetant leurs demandes de minorations de rappels de TVA ;
2°/ de prononcer la nullité des impositions mises à la charge de la S.A.R.L. Y... ENERGIE et de M. et Mme Y... ;
3°/ de bénéficier du sursis de paiement jusqu'à apurement du présent dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la S.A.R.L. Y... ENERGIE ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que, par jugement du 30 octobre 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté deux requêtes présentées par la S.A.R.L. Y... ENERGIE, relatives à des demandes de réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes pour les années 1990 et 1991, au motif que les réclamations de la S.A.R.L. étaient tardives au regard du délai prévu à l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; que ce motif n'est pas contesté en appel par les requérants, qui se bornent à reprendre et à développer des moyens de forme et de fond ; que par suite la S.A.R.L. Y... ENERGIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a décidé de rejeter leurs requête ;
Article 1er : La requête présentée par la S.A.R.L. Y... ENERGIE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Y... ENERGIE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.