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20/09/2001 | FRANCE | N°98MA02113

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 septembre 2001, 98MA02113


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 1998, sous le n° 98MA02113, présentée pour l'association ALES AILES VAROISES", ayant son siège social 2080 Bd Jacques Baudino, à Saint-Raphaël (83700), par Me VANDERSTICHEL, avocat ;
L'association "LES AILES VAROISES" demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 98-3321 du 26 août 1998 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 150.000 F à valoir sur l'indemnisati

on des préjudices financiers subis du fait de la décision du sous-pré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 1998, sous le n° 98MA02113, présentée pour l'association ALES AILES VAROISES", ayant son siège social 2080 Bd Jacques Baudino, à Saint-Raphaël (83700), par Me VANDERSTICHEL, avocat ;
L'association "LES AILES VAROISES" demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 98-3321 du 26 août 1998 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 150.000 F à valoir sur l'indemnisation des préjudices financiers subis du fait de la décision du sous-préfet de Brignoles du 28 juin 1996 et de la décision du préfet du Var du 27 septembre 1996 lui refusant l'implantation de l'aéro-club des AILES VAROISES à Ginasservis, annulées par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 30 décembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ;
Considérant en premier lieu, que, par une requête enregistrée le 24 septembre 1998, l'association "LES AILES VAROISES" a demandé l'annulation d'une ordonnance du 26 août 1998 du juge des référés du Tribunal administratif de Nice et de faire droit à sa demande de première instance ; que, toutefois, dans sa requête l'association s'est bornée, d'une part, à reprendre de façon littérale sa demande de première instance et, d'autre part, à soutenir que le rejet de sa demande de provision par l'ordonnance attaquée mettait en péril les finances de l'association ; que ce faisant, en ne présentant pas de moyen d'appel, l'association n'a pas mis la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge en rejetant les moyens soulevés devant lui ; qu'ainsi ladite requête ne satisfait pas aux prescriptions fixées par l'article R.87 du code précité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'association a adressé à la cour un mémoire complémentaire comportant l'exposé de moyens d'appel, ledit mémoire enregistré le 30 novembre 1998, soit après l'expiration du délai d'appel qui a commencé à courir au plus tard à compter du 24 septembre 1998, n'a pu régulariser sa requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, que la requête de l'association "LES AILES VAROISES" est irrecevable et doit, dès lors être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'association "LES AILES VAROISES" une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association "LES AILES VAROISES" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "LES AILES VAROISES", au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et au Préfet du Var.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02113
Date de la décision : 20/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-09-20;98ma02113 ?
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