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20/09/2001 | FRANCE | N°98MA01123

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 septembre 2001, 98MA01123


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 1998 sous le n° 98MA01123, présentée au nom de l'Etat, par la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
La MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-3620/97-3623/97-6326/97- 3619/97-3622/97-3625 du 1er avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés en date du 24 octobre 1997 par lesquels le Préfet de l'Hérault a mis en demeure la société AFFIBUB

de procéder à l'enlèvement des dispositifs publicitaires implantés e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 1998 sous le n° 98MA01123, présentée au nom de l'Etat, par la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
La MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-3620/97-3623/97-6326/97- 3619/97-3622/97-3625 du 1er avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés en date du 24 octobre 1997 par lesquels le Préfet de l'Hérault a mis en demeure la société AFFIBUB de procéder à l'enlèvement des dispositifs publicitaires implantés en bordure de la R.N. 1112 ;
2°/ de rejeter les demandes de première instance de la société AFFIBUB ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, s'agissant de la publicité à l'intérieur des agglomérations, l'article 8 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 dispose que : "Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles 4,7 et 9, la publicité est admise ..." ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : "Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article 13, des zones de publicité restreinte ou élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones." ; que, s'agissant de la publicité en dehors des agglomérations, l'article 6 de ladite loi dispose : "En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées "zones de publicité autorisée"." ... ; qu'aux termes de l'article R1er du code de la route : " ... Le terme "agglomération" désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde" et qu'aux termes du second alinéa de l'article R 44 du même code : "les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire" ;
Considérant que, pour l'application des dispositions de la loi du 29 décembre 1979, doit être regardée comme zone d'agglomération un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, alors même que sa délimitation n'aurait pas été opérée au titre du code de la route ;
Considérant, par les arrêtés contestés numéros 97.XIV.118, 97.XIV.119, 97.XIV.122 en date du 24 octobre 1997, le Préfet de l'Hérault a mis en demeure la société AFFIPUB d'enlever les dispositifs publicitaires (panneaux et supports) implantés sur le territoire de la commune de Béziers, sur le bord de la R.N. 1112, au PR 2400 sous un délai de quinze jours aux motifs que les dispositifs en cause étaient implantés, hors agglomération et hors de la zone de publicité autorisée par la réglementation spéciale de publicité instituée par un arrêté municipal du 8 juillet 1986 et donc en infraction avec l'article 1 du chapitre 4 dudit arrêté ;
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que les parcelles situées à l'ouest de la RN 1112 au PR 2400 font partie d'un espace comprenant des immeubles bâtis rapprochés qui doit être regardé comme inclus dans l'agglomération biterroise, la ministre soutient, en appel, en produisant une photo aérienne et un plan cadastral, que les dispositifs litigieux n'étaient pas implantés au PR 2400 mais étaient en fait situés plus à l'est à proximité immédiate de l'intersection des parcelles cadastrées 651 et 652 dans une zone non construite ; que la société AFFIPUB n'ayant produit aucun mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée à cet effet, elle doit être réputée, en vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits ainsi exposés dans la requête ; qu'il suit de là, que la ministre est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé, pour prononcer l'annulation des arrêtés préfectoraux litigieux, que les dispositifs publicitaires de la société AFFIPUB étaient implantés au sein de l'agglomération bittéroise ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 1er avril 1998 du Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société AFFIPUB devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant, en premier lieu, que M. Jean Pierre Y..., directeur régional et départemental de l'Equipement, a reçu, délégation du Préfet de l'Hérault pour signer tous documents relatifs notamment à la publicité, enseignes et préenseignes, par arrêtés préfectoraux des 17 avril, 20 juin et 18 octobre 1996 et du 31 juillet 1997, publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault ; que, par les mêmes arrêtés, M. Jean-Claude X..., ingénieur des ponts et chaussées, directeur adjoint de l'Equipement, a reçu, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y..., délégation de signature de ce dernier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... n'ait pas été absent ou empêché le jour de la signature des arrêtés contestés ; que, la société AFFIPUB n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les arrêtés litigieux auraient été signés par une autorité incompétente ;
Considérant, en second lieu, que les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des décisions contestées au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est fondée à demander le rejet des demandes d'annulation présentées par la société AFFIPUB devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 1er avril 1998 est annulé.
Article 2 : Les demandes d'annulation présentées par la société AFFIPUB devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, à la société AFFIPUB et au Préfet de l'Hérault.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01-02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE EN DEHORS DES AGGLOMERATIONS


Références :

Code de justice administrative R612-6
Code de la route R44
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 8, art. 9, art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01123
Numéro NOR : CETATEXT000007580239 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-09-20;98ma01123 ?
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