La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2001 | FRANCE | N°98MA00463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 18 septembre 2001, 98MA00463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mars 1998 sous le n° 98MA00463, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des BOUCHES-DU-RHONE, représentée par son directeur et dont le siège est ..., par Me DESPIEDS et LACROIX, avocat ;
La caisse demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-3059 en date du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la ville de MARSEILLE à lui payer une indemnité de 36.497,33 F seulement en remboursement de ses prestations versées à l'occasion

de l'aggravation des conséquences de l'accident survenu le 23 mai 197...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mars 1998 sous le n° 98MA00463, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des BOUCHES-DU-RHONE, représentée par son directeur et dont le siège est ..., par Me DESPIEDS et LACROIX, avocat ;
La caisse demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-3059 en date du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la ville de MARSEILLE à lui payer une indemnité de 36.497,33 F seulement en remboursement de ses prestations versées à l'occasion de l'aggravation des conséquences de l'accident survenu le 23 mai 1970 à son assuré, M. Z... ;
2°/ de fixer l'indemnité qu'il lui est due à la somme de 56.497,30 F ;
3°/ de lui allouer 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me A..., substituant Me Y... pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ;
- les observations de Me X... pour la commune de MARSEILLE ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE fait valoir qu'étant en droit de demander à la ville de MARSEILLE, tiers responsable de l'accident survenu à M. Z..., la totalité du remboursement des prestations servies à l'occasion de cet accident et de l'aggravation de ses conséquences, nonobstant l'existence d'un partage de responsabilité, elle devait se voir allouer une somme de 56.497,30 F représentant la totalité du montant mis à la charge de la ville en cette occurrence dès lors qu'elle justifiait avoir versé, au titre des prestations dues à M. Z... une somme de 73.025,60 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale : "Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise." ;
Considérant qu'en l'espèce, la caisse a justifié de débours s'élevant à un montant de 73.025,60 F à titre de frais médicaux et pharmaceutiques liés à l'aggravation de l'état de M. Z... consécutivement à son accident du 23 mai 1970 ; que ce montant, qui ressort d'un décompte produit par la caisse n'est pas utilement critiqué en défense, que notamment les frais considérés se rapportant à un ensemble d'acte médicaux et de dépenses pharmaceutiques, la ville ne saurait utilement se prévaloir du fait que les différentes période d'hospitalisation en cause n'entraînent pas un coût identique par journée d'hospitalisation ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les débours mentionnés dans le décompte de la caisse se rapportent à des troubles sans lien avec l'accident de M. Z... ;

Considérant que ces dépenses ne peuvent, en vertu des dispositions législatives précitées, s'imputer que sur la part de la condamnation de la ville de MARSEILLE assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est à dire sur les indemnités allouées en remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques payés par la caisse de sécurité sociale et sur l'indemnité allouée en réparation des troubles dans les conditions d'existence qui couvre les troubles physiologiques de la victime ; que, compte tenu du partage de responsabilité, le montant de l'indemnité mise à la charge de la ville de MARSEILLE, en l'espèce, sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse, s'élève à une somme de 48.683,73 F représentant les deux tiers des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation liés à l'accident en cause et dont la charge doit être supportée par la ville et à une somme de 13.333,33 F représentant l'indemnité mise à la charge de la ville en application du partage de responsabilité retenu et réparant le préjudice physiologique subi par M. Z..., soit au total la somme de 62.017,06 F ; que, toutefois, il y a lieu de limiter la somme allouée à la caisse au montant de 56.497,30 F demandé par elle ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, doit être réformé en ce sens ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de MARSEILLE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE une somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la ville de MARSEILLE :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à rembourser à la ville de MARSEILLE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La condamnation de la ville de MARSEILLE au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES- DU-RHONE, prononcée par l'article 1er du jugement susvisé en date du 20 janvier 1998 du Tribunal administratif de Marseille est portée à la somme de 56.497,30 F (cinquante six mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept francs et trente centimes).
Article 2 : La ville de MARSEILLE est condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la ville de MARSEILLE tendant au remboursement des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 5 : Le jugement susvisé en date du 20 janvier 1998 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, à la ville de MARSEILLE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00463
Date de la décision : 18/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale 376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-09-18;98ma00463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award