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18/09/2001 | FRANCE | N°98MA00041

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 18 septembre 2001, 98MA00041


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2001 sous le n° 98MA00041, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-3815 en date du 30 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1986 et 1987 ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé

néral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2001 sous le n° 98MA00041, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-3815 en date du 30 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1986 et 1987 ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exploitait un garage à Nice en 1986 et 1987 a été taxé d'office pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 à la taxe sur la valeur ajoutée faute d'avoir produit les déclarations qu'il était tenu de souscrire en tant que redevable de cette taxe ; que pour demander l'annulation du jugement attaqué, il se borne à soutenir qu'il n'a exercé cette activité que du 2 octobre 1986 date de son inscription au registre des métiers, jusqu'au 29 octobre 1987 date de radiation de ce même registre ; qu'ainsi, il doit être regardé comme soulevant un moyen tiré du fait que la base d'imposition en litige comprendrait, irrégulièrement, des opérations effectuées avant qu'il ait acquis, ou après qu'il ait perdu, la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, il a été condamné par jugement en date du 23 mars 1989 du Tribunal de grande instance de Nice siégeant en matière correctionnelle pour diverses infractions liées à l'exploitation de ce garage et commises au terme de ce jugement Acourant années 1985, 1986 et 1987 ; que ces constatations du juge pénal s'imposent à la juridiction administrative ; qu'il est donc établi qu'il a, avec d'ailleurs l'aide d'un complice condamné par la même juridiction pénale, entrepris dès 1985 les opérations qui lui donnaient la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs il n'allègue même pas avoir porté à la connaissance du service sa prétendue cessation d'activité selon les formes et conditions prévues par l'article 886-1 du code général des impôts et l'article 36 de l'annexe IV à ce même code ; qu'enfin et en tout état de cause il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe dans le cadre d'une taxation d'office que des opérations réalisées alors qu'il n'avait pas encore, ou n'avait plus la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée auraient été comprises dans la base de taxe en litige ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la base d'imposition arrêtée d'office par le service pour 1986 et 1987 l'a été irrégulièrement et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00041
Date de la décision : 18/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 886-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-09-18;98ma00041 ?
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