Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 1998 sous le n° 98MA00810, présentée par M. Ernest Y..., demeurant, Villa Radiosa à Saint Jean Cap Ferrat (06230) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du 27 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fixé à la somme de 150.000 F le montant des frais et honoraires qui lui étaient dus pour les opérations d'expertise ordonnées le 30 juillet 1996 par le juge des référés ;
2°/ de fixer ses frais et honoraires à la somme de 331.454 F assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 5 août 1997 et capitalisation des intérêts ;
3°/ de publier l'arrêt de la Cour dans le journal Nice - Matin ;
4°/ de lui ordonner de poursuivre l'expertise ;
5°/ de taxer le présent mémoire pour la somme de 9.450 F HT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R. 811-7 du code de justice administrative : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108. Toutefois sont dispensés de ministère d'avocat les litiges en matière :
1° d'élections ;
2° de contravention de grande voirie ;
3° de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaire et de taxes assimilées ;
4° de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ;
Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives. ( ...)" ;
Considérant que la requête de M. Y... tend à la réformation d'un jugement du Tribunal administratif de Nice statuant sur une contestation du montant des frais et honoraires d'une expertise qu'il avait effectuée ; que ni les dispositions de l'article R. 116 précité, ni aucun texte spécial ne dispense cet appel du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de M. Y... qui a été présentée sans le ministère d'avocat et qui n'a pas été régularisée malgré la demande qui en a été faite le 29 janvier 2001, n'est pas recevable ;
Considérant, en outre, que M. Y... demande que la Cour lui ordonne de poursuivre les opérations d'expertise qui avaient été prescrites le 30 juillet 1996 par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice ; qu'un expert désigné par le juge administratif n'est pas partie dans l'instance soumise à l'appréciation de la juridiction ; que, dès lors, M. Y... n'a pas qualité pour présenter une telle demande ; que par suite ces conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. X..., à M. Z..., à la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF) et au ministre de la justice.