Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1998 sous le n° 98MA00799, présentée par M. Ernest Z..., demeurant, Villa Radiosa à SAINT JEAN CAP E... (06230) ;
M. Z... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du 27 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fixé à la somme de 144.720 F le montant des frais et honoraires qui lui étaient dus pour les opérations d'expertise ordonnées le 14 août 1996 par le juge des référés ;
2°/ de fixer ses frais et honoraires à la somme de 218.710 F assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 7 octobre 1997 et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me G... de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES pour MM. X..., B..., J...
D... Bernadette, MM. I..., K..., L..., la SCI 1 RAYOL PARK, et la SOCIETE AAB ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R.811-7 du code de justice administrative : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108. Toutefois sont dispensés de ministère d'avocat les litiges en matière :
1° d'élections ;
2° de contravention de grande voirie ;
3° de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaire et de taxes assimilées ;
4° de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ;
Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives. ( ...)" ;
Considérant que la requête de M. Z... tend à la réformation d'un jugement du Tribunal administratif de Nice statuant sur une contestation du montant des frais et honoraires d'une expertise qu'il avait effectuée ; que ni les dispositions de l'article R.116 précité, ni aucun texte spécial ne dispense cet appel du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de M. Z... qui a été présentée sans le ministère d'avocat et qui n'a pas été régularisée malgré la demande qui en a été faite le 29 janvier 2001, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner M. Z... à payer à M. X... et autres la somme globale de 2.500 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... versera à M. X... et autres la somme globale de 2.500 F (deux mille cinq cent francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à M. X..., à Mme M... épouse X..., à M. C..., à Mme Y... épouse B..., à Mme D..., à M. I..., à Mme A... épouse I..., à M. K..., à Mme F... épouse K..., à M. L..., à Mme H... épouse L..., à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 1 RAYOL PARK, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "A.B" , au ministre de la justice et à la SNC THORETIM.