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30/08/2001 | FRANCE | N°98MA00503

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 30 août 2001, 98MA00503


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er avril 1998 sous le n° 98MA00503, présentée pour la commune de LEVENS (Alpes- Maritimes), représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ;
La commune de LEVENS demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-1028 du 10 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de Mme Z..., annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à cette dernière par le maire de LEVENS le 27 juin 1994 ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Z... d

evant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er avril 1998 sous le n° 98MA00503, présentée pour la commune de LEVENS (Alpes- Maritimes), représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ;
La commune de LEVENS demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-1028 du 10 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de Mme Z..., annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à cette dernière par le maire de LEVENS le 27 juin 1994 ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme : "Il ne peut être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée. Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division" ;
Considérant que Mme LORIDAN X... a demandé un certificat d'urbanisme pour un terrain de 2126 m5 vierge de toute construction, situé dans la zone NB de la commune de LEVENS, dans laquelle le coefficient d'occupation des sols est de 0.12, sous réserve que la surface hors oeuvre nette des constructions à usage d'habitation n'excède pas 200 m5 ; que si ce terrain a été détaché en 1989 d'un terrain de 36.574 m5 en partie situé en zone ND, il appartenait à l'administration, pour l'application des dispositions précitées, de déterminer les droits de construire sur la partie du terrain d'origine situé en zone NB, calculés en vertu du règlement de cette zone, et d'y imputer, le cas échéant, les droits correspondant aux constructions déjà édifiées sur cette partie de terrain ; qu'ainsi le maire de LEVENS a commis une erreur de droit en délivrant un certificat d'urbanisme négatif à Mme Z... au motif qu'une construction de 310 m5 établie sur la partie du terrain d'origine située en zone ND aurait consommé la totalité des droits de construire du terrain d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LEVENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le certificat d'urbanisme négatif en date du 27 juin 1994 ;
Sur les frais et dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Z..., qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamnée à verser une somme à la commune de LEVENS en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de LEVENS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LEVENS, à Mme Y...!X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00503
Date de la décision : 30/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L111-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-08-30;98ma00503 ?
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