Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 2001 sous le n° 01MA00680, présentée par M. René X... demeurant Patrio Deu Plan I, ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1998, par lequel le maire de MONTPELLIER a accordé un permis de construire à la SA DOMINIUM ;
2°/ de surseoir à l'exécution et de prononcer la suspension dudit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R.611-8 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier :
Considérant qu'aux termes de L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol doit notifier à l'auteur de cette décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, la copie de son recours ;
Considérant que, ni l'envoi d'un recours gracieux à l'auteur de la décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, ni la transmission, par le tribunal administratif, de la demande présentée devant lui contre cette décision ne sauraient constituer la notification exigée par les dispositions précitées de l'article L.600-3 ; que, par suite, M. X..., qui n'a pas justifié de l'envoi de la copie de sa demande présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1998, par lequel le maire de MONTPELLIER a accordé un permis de construire à la S.A. DOMINIUM, à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.