Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2000 sous le n° 00MA02826, présentée par l'ASSOCIATION DU QUARTIER DES OUIDES à Laure ;
L'ASSOCIATION DU QUARTIER DES OUIDES à Laure demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00-4137 du 24 octobre 2000 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que le tribunal administratif règle le litige qui l'oppose au maire de la commune de GIGNAC-la-NERTHE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative et plus particulièrement son article R. 611-8 ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant d'instruction la requête susvisée en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations M. X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, ... , peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif." ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la présente requête que celle-ci a été présentée par l'ASSOCIATION DU QUARTIER DES OUIDES à Laure ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite association n'a pas été mise en cause dans l'instance à laquelle a donné lieu, devant le tribunal administratif, la demande de première instance de M. X... ; que, par suite, l'ASSOCIATION DU QUARTIER DES OUIDES à Laure est sans qualité pour interjeter appel de l'ordonnance susvisée par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté ladite demande ; que, dès lors, la requête de l'ASSOCIATION DU QUARTIER DES OUIDES à Laure est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DU QUARTIER DES OUIDES à Laure est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DU QUARTIER DES OUIDES et au ministre de l'intérieur.