Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2000 sous le n° 00MA02767, présentée par Mme Christiane X..., demeurant Place de Croix Sainte à Martigues (13500) ;
Mme Christiane X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00-4938 du 11 octobre 2000 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif ordonne la démolition d'un immeuble et la nullité d'une vente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative et plus particulièrement son article R. 611-8 ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant d'instruction la requête susvisée en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que Mme X... se borne à soutenir, à l'appui de sa requête, que la construction, dont elle conteste la réalisation, aurait été édifiée irrégulièrement et sollicite en conséquence la mise en conformité de ce bâtiment, la vérification ultérieure de cette conformité ou sa démolition ; que, toutefois, l'intéressée ne conteste pas l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par le premier juge et n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de le deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur.