Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 2000 sous le n° 00MA02615, présentée par M. Robert X..., demeurant, R.N. 7 Le Plan à BRIGNOLES (83170) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 24 août 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière de sa propriété sise à Brignoles qui a eu lieu le 23 octobre 1986 à la suite du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan le 3 juillet 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 et notamment son article R.611-8 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice était dirigée contre un jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan et la mesure d'exécution de ce jugement ; que ce jugement et cette mesure ne sauraient être contestés devant la juridiction administrative ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la justice.