Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 novembre 2000 sous le n° 00MA02561, présentée par M. Louis X..., demeurant Le Verger Fleuri Chemin du Curet Bas à Six Fours les Plages (83140) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 99-2669 du 21 août 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif enjoigne à la commune de SIX FOURS LES PLAGES de procéder à la pose de compteurs d'eau individuels, de supprimer le compteur général d'eau et d'établir une facturation individuelle de la consommation d'eau au sein de la résidence ALe verger fleuri ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 et plus particulièrement son article R. 149, ensemble le code de justice administrative et plus particulièrement son article R. 611-8 ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant d'instruction la requête susvisée en application de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que la demande de M. X... a été rejetée comme irrecevable par le premier juge au motif qu'il n'appartenait pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire oeuvre d'administrateur en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables au cas d'espèce ; que si M. X... soutient en appel que sa demande de première instance tendait à mettre en cause la responsabilité de la commune de SIX FOURS LES PLAGES pour non-respect du code de l'urbanisme, il ressort de l'examen de sa requête déposée devant le tribunal administratif qu'elle tendait, ainsi que l'a correctement analysée le premier juge, à ce que le tribunal administratif adresse des injonctions de faire à l'administration qui n'entraient pas notamment dans les prévisions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, repris à l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.