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30/08/2001 | FRANCE | N°00MA02486

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 30 août 2001, 00MA02486


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 2000 sous le n° 00MA02486, présentée par M. et Mme Dominique Y..., demeurant ... ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00-3217 du 11 septembre 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 février 2000 à M. X... ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces présentées et jointes au dossier ;
Vu le code de justi

ce administrative et notamment son article R.611-8 ;
Les requérants ayant été...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 2000 sous le n° 00MA02486, présentée par M. et Mme Dominique Y..., demeurant ... ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00-3217 du 11 septembre 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 février 2000 à M. X... ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces présentées et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R.611-8 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y..., le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'absence de production de la copie de la décision attaquée, malgré la mise en demeure adressée à cet effet aux requérants le du 27 juin 2000 ; que les requérants ne contestent pas ce motif d'irrecevabilité ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02486
Date de la décision : 30/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-08-30;00ma02486 ?
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