Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 octobre 2000 sous le n° 00MA02478, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... (13004) Marseille ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 14 août 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de la Colle sur Loup à lui verser la somme de 100.000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision prise par le maire de préempter une parcelle de terre et la somme de 9045 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93!1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2000 et notamment son article R.611-8 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du conseil d'Etat ; que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice a été rejetée pour défaut du timbre prévu par les dispositions de l'article 1089 B précité ;
Considérant, d'une part, que si Mme X..., qui a accusé réception de la mise en demeure d'avoir à produire le timbre prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, soutient qu'elle n'a pas été en mesure de régulariser sa demande devant le tribunal administratif du fait de son hospitalisation, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, d'autre part, la production dudit timbre devant la Cour n'est pas de nature à couvrir l'irrecevabilité de sa demande présentée devant le tribunal administratif ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur.