Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2000 sous le n° 00MA02436, présentée pour M. Vincent X... demeurant hameau du GAI n° 6 à Gassin (83580), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00-2400 du 5 septembre 2000 par laquelle le magistrat délégué chargé des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le président du tribunal prescrive une enquête relative aux désordres qui affecteraient le hameau du GAI situé sur le territoire de la commune de GASSIN ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 et plus particulièrement son article R.149, ensemble le code de justice administrative et plus particulièrement son article R.611-8 ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant d'instruction la requête susvisée en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Le tribunal ... peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont M. X... avait saisi le Tribunal administratif de Nice tendait à ce que le tribunal ordonne, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une enquête relative aux désordres affectant le hameau du GAI situé sur la commune de GASSIN et où réside M. X..., locataire de l'un des quarante logements du hameau gérés par l'office départemental des H.L.M. du Var ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas soutenu que la demande d'enquête de l'intéressé aurait été liée à une autre demande au fond pendante devant le tribunal ; que, dans ces conditions, la demande d'enquête dont M. X... avait saisi le tribunal administratif était, en tout état de cause, irrecevable ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la magistrat chargé des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.