Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2000 sous le n° 00MA01604, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2000 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui verse l'aide personnalisée au logement ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93!1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2000 et notamment son article R.611-8 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des Cours administratives d'appel et du conseil d'Etat ; que la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nice a été rejetée pour défaut du timbre prévu par les dispositions de l'article 1089 B précité ; que, dès lors, Mme X... qui ne conteste pas le motif retenu par le premier juge, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.