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30/07/2001 | FRANCE | N°98MA00861

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 30 juillet 2001, 98MA00861


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 1998 sous le n° 98MA00861, présentée pour M. Delio X..., domicilié ALe Mirabel , ... Carlo à Monaco (98000), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 12 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
3°/ d'ordonner

, si besoin, une expertise avant-dire-droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 1998 sous le n° 98MA00861, présentée pour M. Delio X..., domicilié ALe Mirabel , ... Carlo à Monaco (98000), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 12 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
3°/ d'ordonner, si besoin, une expertise avant-dire-droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que M. X... était employé comme conseiller technique par le Sporting Club de Toulon et du Var, en 1987 et 1988, qu'il a fait l'objet d'un redressement au titre de l'impôt sur le revenu correspondant, notifié le 9 novembre 1990, auquel il a répondu le 8 décembre 1990 : "Effectivement j'ai bien reçu les avances dont il s'agit au titre de chacune des années 1987-1988. Cependant, en ce qui concerne la motivation des pénalités, je requiers l'indulgence de l'administration dès lors que j'étais persuadé que ces montants seraient inclus dans le relevé annuel fournis par mon employeur pour rédiger mes déclarations" ; que s'il allègue avoir effectué cette réponse sous "pressions", il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun justificatif ; qu'au surplus, les mêmes faits sont établis par un procès-verbal de gendarmerie au 7 février 1991 dont il n'est pas allégué qu'il soit erroné ;
Considérant que l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales dispose : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré" ;
Considérant que M. X... se borne à contester la matérialité des versements occultes qui lui ont été consentis, et qu'il avait lui-même reconnus, avant de se rétracter ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions dont s'agit ; que ne saurait constituer, par définition, un élément de preuve, l'absence de mention de ces versements occultes sur ses bulletins de paie ; que l'absence de dépôt sur son compte bancaire ordinaire ne saurait d'avantage constituer une preuve ; que la circonstance que sa villa ait été détruite par un incendie est, par ailleurs, sans incidence sur la solution du présent litige, que les faits ayant été reconnus, l'administration n'est pas tenue, en présence des déclarations de M. X... de faire usage de son droit de communication pour obtenir copie des chèques émis par le Sporting Club pendant cette période ; que s'il est allégué de versements par chèque bancaire, il appartenait à M. X... de se procurer copie de ceux-ci pour établir l'identité de la personne les ayant perçus ; que la circonstance que la notification de redressement ne précise pas les modalités du versement des avances n'est pas de nature à vicier la régularité de la procédure, dès lors que la matérialité des versements a été reconnue par le requérant ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'expertise sollicitée ne pouvait être que frustratoire ; que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont écarté ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement du 1er février 1998, rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de la M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00861
Date de la décision : 30/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R194-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-30;98ma00861 ?
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