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30/07/2001 | FRANCE | N°97MA05298

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 30 juillet 2001, 97MA05298


Vu la télécopie, reçue le 7 novembre 1997 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 1997 sous le n° 97MA05298, présentée pour M. et Mme Jacques X..., demeurant Domaine de Massilian à Ucheaux (84100), par la S.C.P. ANDRE-ANDRE et associés, avocats ;
M. et Mme Jacques X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 4 août 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour les

années 1986, 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune d'Ucheaux ;...

Vu la télécopie, reçue le 7 novembre 1997 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 1997 sous le n° 97MA05298, présentée pour M. et Mme Jacques X..., demeurant Domaine de Massilian à Ucheaux (84100), par la S.C.P. ANDRE-ANDRE et associés, avocats ;
M. et Mme Jacques X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 4 août 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour les années 1986, 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune d'Ucheaux ;
2°/ de faire droit à leur demande de première instance ;
3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. et Mme X..., pour soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, font valoir, pour l'essentiel, que les premiers juges auraient commis des erreurs dans l'appréciation des faits et dans l'application de la règle de droit ; que de tels moyens sont relatifs au bien-fondé du jugement et non à sa régularité ; qu'ils soutiennent, par ailleurs, que les premiers juges auraient fondé leur décision sur un motif qui n'avait pas été invoqué par l'administration ni au cours de la procédure de redressement ni au cours de l'instance contentieuse ; qu'il résulte de l'instruction que le motif retenu par le tribunal, tiré de ce que les travaux réalisés sur les immeubles des requérants étaient, par leur importance, assimilables à des travaux de reconstruction ou d'agrandissement, et par suite n'étaient pas déductibles ni de leurs revenus fonciers ni de leur revenu global, était expressément mentionné dans les notifications de redressement adressées à M. et Mme X..., de même que dans les mémoires produits par l'administration en première instance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait irrégulièrement fondé sa décision sur un moyen relevé d'office manque, en tout état de cause, en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont ont fait l'objet M. et Mme X... a donné lieu à l'envoi préalable d'un avis de vérification en date du 10 octobre 1986 ; que la circonstance que la copie de cet avis produite par le requérant, qui lui avait été remise à sa demande par l'administration, soit dépourvue de la signature manuscrite de l'inspecteur des impôts dont le nom y figure est en tout de cause sans incidence sur la régularité de la vérification, dès lors que l'administration n'est pas tenue de signer le double des avis qu'elle conserve par devers elle ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X... soutiennent que le vérificateur aurait pris connaissance de documents relatifs à leur situation fiscale pour les années 1986 à 1988 avant de leur adresser, le 27 octobre 1989, un avis d'examen de situation fiscale personnelle, ils n'apportent à l'appui de cette affirmation aucun élément permettant d'en vérifier l'exactitude ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article L.12 du livre des procédures fiscales, dans ses rédactions successivement en vigueur et applicables aux années en cause, une vérification approfondie ou un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ne peuvent, sous peine de nullité de l'imposition, s'étendre sur une période d'une durée supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ; que les opérations de vérification doivent être regardées comme étant achevées à la date de l'envoi par l'administration d'une notification de redressement ; que l'avis du 10 octobre 1986 concernant la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble des années 1983 à 1985 a été reçu au plus tôt le 11 octobre 1986, et que la notification de redressements en date du 8 octobre 1987, reçue le lundi 12 octobre, a été envoyée au plus tard le vendredi 9 octobre 1987 ; que la circonstance que le service ait sollicité, par la suite, de nouvelles informations, afin de répondre aux observations du contribuable sur les redressements notifiés, ne saurait être regardée comme la poursuite des opérations de vérification ; qu'ainsi cette première vérification n'a pas eu une durée supérieure à une année ; que l'avis d'examen de situation fiscale personnelle pour les années 1986 à 1988 en date du 27 octobre 1989 a été reçu le 31 octobre suivant, alors que les notifications de redressements qui en sont issues ont été envoyées les 20 décembre 1989 et 29 octobre 1990 ; que cette seconde vérification n'a pas, par suite, eu une durée supérieure à un an ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, l'ensemble des notifications de redressements adressées à M. et Mme X... exposaient que la nature et l'importance des travaux faisaient obstacle à ce que leur coût soit déductible des revenus imposables ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de la possibilité de présenter leurs observations sur ce motif de redressement ; que les réponses aux observations de contribuable en date des 9 mai 1989, 3 mai 1991 et 16 janvier 1992 comportent par ailleurs un exposé suffisant des motifs retenus par l'administration pour rejeter ces observations ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus : si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... : cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les déficits susceptibles d'être imputés sur le revenu global sont les déficits fonciers qui résultent de l'application des dispositions de l'article 31 du même code ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ...b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants, ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont entendu déduire de leur revenu des années en cause les travaux accomplis sur un immeuble situé à Bordeaux et sur deux immeubles situés à Lille ; qu'ils ne contestent pas sérieusement que ces immeubles ont fait l'objet de travaux importants et d'un coût élevé, qui ont abouti à la création de nouvelles surfaces habitables, notamment dans une partie des rez-de-chaussée commerciaux et dans les combles, et qui impliquaient un profond remaniement de leur distribution intérieure ; que, dans ces conditions, ces travaux doivent être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement et ne sont pas au nombre des travaux dont les dispositions précitées autorisent la déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes en décharge des impositions litigieuses ;
Sur les autres conclusions présentées par M. et Mme X... :
Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 21 juin 2001, avant la clôture de l'instruction, M. et Mme X... ont présenté pour la première fois des conclusions en décharge du prélèvement social de 0,4% sur les revenus des années 1984 à 1988, et en réduction des intérêts de retard qui leur auraient été réclamés au-delà de la simple application du taux légal ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur la recevabilité ou le bien-fondé de ces conclusions, d'ordonner la réouverture de l'instruction afin que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE reçoive communication de ce mémoire et puisse produire ses observations sur lesdites conclusions ;
Article 1er : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à la décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour les années 1986, 1987, 1988 et 1989 sont rejetées.
Article 2 : Avant-dire-droit sur les conclusions présentées par M. et Mme X... concernant prélèvement social de 0,4% sur les revenus des années 1984 à 1988, et les intérêts de retard qui leur auraient été réclamés au-delà de la simple application du taux légal, il sera procédé à un supplément d'instruction afin que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE reçoive communication du mémoire enregistré le 21 juin 2001 produise ses observations sur lesdites conclusions, dans un délai de trois mois suivant cette communication.
Article 3 : Les conclusions et moyens sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux de Vaucluse.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156, 31
CGI Livre des procédures fiscales L12


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05298
Numéro NOR : CETATEXT000007581761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-30;97ma05298 ?
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