Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2001 sous le n° 01MA00090, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant 46, rue Maoud'iu, La Beaudine à Forcalquier (04300) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 97-5212 en date du 2 novembre 2000 par lequel le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 25 novembre 1996 du conseil municipal de FORCALQUIER dénonçant la convention d'affermage de la gestion du camping municipal conclue avec lui ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par le premier juge et tirée de la tardiveté de la requête qui était bien dirigée seulement contre la délibération du conseil municipal de la commune de FORCALQUIER en date du 25 novembre 1996 ; que les conclusions dirigées contre la décision du maire en date du 17 novembre 1996 et formées à l'occasion du mémoire ampliatif enregistré le 1er septembre 1999 au greffe du Tribunal administratif de Marseille étaient manifestement tardives ; que, dès lors, il y a lieu, par appropriation des motifs retenus par le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de FORCALQUIER et au ministre de l'intérieur.