Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 octobre 2000 sous le n° 00MA02397, présentée par M. Suphi X..., demeurant chez M. Melik Y..., ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 4 septembre 2000 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de suspension de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 janvier 2000 l'invitant à quitter le territoire ;
2°/ de donner satisfaction à sa demande en l'interprétant comme valant également demande d'annulation et de sursis à exécution ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que, par ordonnance en date du 4 septembre 2000, le vice président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. X... et tendant à ce que "la décision du préfet des Bouches-du-Rhône (en date du 7 janvier 2000) l'invitant à quitter le territoire soit suspendue jusqu'à ce que la commission de recours des réfugiés et apatrides réexamine sa demande d'asile politique" ; qu'après avoir informé l'intéressé, le 24 février 2000, de ce que sa demande aux fins de suspension de la décision administrative en cause était irrecevable, faute d'être accompagnée des demandes en annulation et en sursis à exécution exigées par les dispositions combinées des articles R.10, R.118 et R.119 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le vice président du tribunal administratif a, à bon droit, rejeté la demande comme étant irrecevable, aucune régularisation n'ayant été faite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.