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30/07/2001 | FRANCE | N°00MA00853

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 30 juillet 2001, 00MA00853


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 avril 2000 sous le n° 00MA00853, présentée par M. Mohamed X..., demeurant c/o M. Pierre Y... à Tallone (20270) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet de Haute Corse rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°/ de lui accorder le titre sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifi

e ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R.611-8 ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 avril 2000 sous le n° 00MA00853, présentée par M. Mohamed X..., demeurant c/o M. Pierre Y... à Tallone (20270) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet de Haute Corse rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°/ de lui accorder le titre sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R.611-8 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de M. Mohamed X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X... se borne à soutenir qu'il est entré en France le 15 juillet 1981 et qu'il y réside depuis lors ; que ce faisant, il ne démontre aucunement que, par le jugement attaqué, les premiers juges auraient commis sur ce point une erreur d'appréciation, en relevant que des attestations de personnes ayant rencontré l'intéressé en 1988 ou 1989 n'étaient pas de nature à établir la preuve d'une entrée en France en 1981 et d'un séjour continu depuis lors ; qu'il suit de là que la requête d'appel ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00853
Date de la décision : 30/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-30;00ma00853 ?
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