Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 octobre 1999 sous le n° 99MA02051, présentée par M. Sauveur X..., demeurant 1, Résidence du Pré Carré à Saint-Etienne-Les-Orgues (04230) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 2 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté comme tardive sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, en date du 20 mars 1995, lui refusant le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions qui précédent que le délai de recours contre la décision contestée par M. X..., qui lui a été notifiée le 28 mars 1995, expirait le lundi 29 mai 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 31 mai 1995, a été postée le vendredi 26 mai 1995 à 17 heures, soit à la veille d'un congé de fin de semaine ; que, même en tenant compte des difficultés prévisibles d'acheminement du courrier à cette période, elle ne peut être regardée comme ayant été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal avant le terme du délai de recours ; qu'ainsi ladite requête, enregistrée le 31 mai 1995, ne pouvant qu'être regardée comme tardive, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.