Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 1999 sous le n° 99MA01578, présentées pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (C.C.I.) DU VAR dont le siège est ... Cedex (83097), représentée par son président dûment habilité, par Me X..., avocat ;
La C.C.I. DU VAR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 28 mai 1999, rendu dans l'instance n° 97-3159, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Y..., déclaré nul et de nul effet le protocole transactionnel passé le 19 septembre 1996 entre la C.C.I. DU VAR et M. Y... ;
2°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3°/ de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1972 modifié ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, en vertu de l'article 2045 du code civil, les établissements publics ne peuvent transiger qu'après une décision expresse du Premier Ministre les y autorisant ; que ces prescriptions, qui ne sont pas caduques, sont applicables aux chambres de commerce et d'industrie, établissements publics administratifs de l'Etat définis par la loi du 9 avril 1898 modifiée ; qu'en l'absence de texte spécial y dérogeant et en l'absence de décret du Premier Ministre l'y autorisant, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR n'a pu recourir à la transaction pour déterminer les conditions de licenciement de M. Y..., agent titulaire de cet établissement ; que seules les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, homologué par arrêté ministériel du 20 mars 1972 modifié, dont, au surplus, il n'est pas allégué que la transaction litigieuse du 19 septembre 1996 se borne à reprendre les dispositions, sont applicables à ce licenciement ; que la circonstance que des textes spéciaux aient autorisé les communes à transiger est sans influence sur l'application de l'article 2045 du code civil aux chambres de commerce et d'industrie qui ne sont pas des collectivités de même nature que les communes mais, ainsi qu'il est dit ci-dessus, des établissements publics de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la C.C.I. DU VAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par application de ces dispositions, le Tribunal administratif de Nice a déclaré nul et de nul effet le protocole transactionnel passé le 19 septembre 1996 entre cet établissement public et M. Y... ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.