La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2001 | FRANCE | N°99MA00519

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 2001, 99MA00519


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 1999 sous le n° 99MA00519, présentée pour la commune de MISON, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me A... ;
La commune de MISON demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-5941 en date du 18 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de Mme Y..., les délibérations de son conseil municipal en date du 30 mars 1993 en tant qu'elles autorisent le maire à céder la propriété d'un chemin rural à M. et Mme

Z... et à M. et Mme X... ;
2°/ de condamner Mme Y... à lui verser la som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 1999 sous le n° 99MA00519, présentée pour la commune de MISON, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me A... ;
La commune de MISON demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-5941 en date du 18 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de Mme Y..., les délibérations de son conseil municipal en date du 30 mars 1993 en tant qu'elles autorisent le maire à céder la propriété d'un chemin rural à M. et Mme Z... et à M. et Mme X... ;
2°/ de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la commune de MISON demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de Mme Y..., les délibérations de son conseil municipal en date du 30 mars 1993 autorisant le maire à céder la propriété de parcelles issues du démembrement d'un chemin rural désaffecté à M. et Mme Z... et à M. et Mme X... en faisant valoir que les premiers juges ont admis à tort la recevabilité de la requête de Mme Y..., qui avait été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des extraits du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de MISON que les délibérations en date du 30 mars 1993 ont fait l'objet le 27 avril 1993 des mesures de publicité prévues à l'article L.2121-25 du code général des collectivités territoriales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de notifier aux propriétaires riverains d'un chemin rural désaffecté les délibérations autorisant, à l'issue de la procédure de consultation prévue à l'article L. 161-10 du code rural, la cession de parcelles issues de ce chemin désaffecté ; qu'en outre, le fait que les délibérations contestées n'ont été transmises au préfet qu'à la date du 5 mai 1993 est sans influence sur le point de départ du délai de recours contentieux qui a couru à compter du 27 avril 1993 à l'égard de Mme Y... ; que ce délai était expiré le 10 octobre 1994 à la date à laquelle l'intéressée a présenté sa requête au tribunal ; que ladite requête était, dès lors, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MISON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les délibérations en cause ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à verser à la commune de MISON et à M. et Mme Z... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Y... présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de MISON et de M. et Mme Z... tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MISON, à Mme Y..., à M. et Mme Z..., à M. et Mme X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00519
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2121-25
Code rural L161-10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-10;99ma00519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award