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10/07/2001 | FRANCE | N°99MA00291;99MA00292;99MA00293;99MA00294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 2001, 99MA00291, 99MA00292, 99MA00293 et 99MA00294


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 1999 sous le n° 99MA00291, présentée pour Mme Angèle B..., demeurant ... (83390), par Me Y..., avocat ;
Mme B... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 26 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1993 par laquelle le directeur-adjoint du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR a procédé à la régularisation de sa carrière ainsi que du titre de recettes

mis à son encontre le 30 décembre 1993 en reversement de trop-perçus de ...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 1999 sous le n° 99MA00291, présentée pour Mme Angèle B..., demeurant ... (83390), par Me Y..., avocat ;
Mme B... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 26 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1993 par laquelle le directeur-adjoint du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR a procédé à la régularisation de sa carrière ainsi que du titre de recettes émis à son encontre le 30 décembre 1993 en reversement de trop-perçus de traitement ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée en date du 27 mai 1993 ;
3°/ d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 30 décembre 1993 ;
4°/ de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR à lui verser la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 1999 sous le n° 99MA00292, présentée pour Mme Chantal X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 26 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1993 par laquelle le directeur-adjoint du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR a procédé à la régularisation de sa carrière ainsi que du titre de recettes émis à son encontre le 30 décembre 1993 en reversement de trop-perçus de traitement ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée en date du 27 mai 1993 ;
3°/ d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 30 décembre 1993 ;
4°/ de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR à lui verser la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 3°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 1999 sous le n° 99MA00293, présentée pour Mme Mireille Z..., demeurant Le Mas de Brun, Puget Ville à Cuers (83390), par Me Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 26 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1993 par laquelle le directeur-adjoint du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR a procédé à la régularisation de sa carrière ainsi que du titre de recettes émis à son encontre le 30 décembre 1993 en reversement de trop-perçus de traitement ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée en date du 27 mai 1993 ;
3°/ d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 30 décembre 1993 ;
4°/ de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR à lui verser la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 4°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 1999 sous le n° 99MA00294, présentée pour Mme Bernadette A..., demeurant ... (83390), par Me Y..., avocat ;
Mme A... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 26 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1993 par laquelle le directeur-adjoint du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR a procédé à la régularisation de sa carrière ainsi que du titre de recettes émis à son encontre le 30 décembre 1993 en reversement de trop-perçus de traitement ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée en date du 27 mai 1993 ;
3°/ d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 30 décembre 1993 ;
4°/ de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR à lui verser la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 99MA00291, 99MA00292, 99MA00293 et 99MA00294 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des requêtes de première instance :
Considérant que, par ces requêtes, Mmes X..., Z..., A... et B... ont, d'une part, demandé l'annulation des décisions par lesquelles le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR a modifié leur situation indiciaire, et d'autre part, formé opposition contre les titres de perception par lesquels cette autorité les a rendues débitrices de sommes considérés comme un trop-perçu de traitement ;
Considérant que le centre hospitalier spécialisé soulève, en premier lieu, la tardiveté des conclusions des intéressées dirigées contre les décisions relatives à leur situation indiciaire ;
Considérant, à cet égard, qu'aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : "Les délais de recours contre une décision ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification des décisions en cause ait comporté la mention des voies et délais de recours contentieux ; qu'ainsi, faute d'une telle mention, le délai de recours contentieux n'a pu courir à leur encontre ; que, si le centre hospitalier spécialisé fait valoir que les requérantes doivent être regardées comme ayant eu connaissance de ces décisions au plus tard à la date à laquelle elles ont formé un recours administratif à leur encontre, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article R.421-5 du code de justice administrative, dès lors qu'aucune décision de rejet de ces recours n'a comporté elle-même la mention des voies et délais de recours contentieux ;

Considérant que le centre hospitalier spécialisé estime en second lieu, que les oppositions formées par les intéressées contre les titres de perception émis à leur encontre étaient irrecevables, faute d'avoir été précédés de la réclamation préalable imposée par l'article 7 du décret susvisé du 29 décembre 1992 modifiant et complétant le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Mais considérant que la procédure d'opposition aux titres de perception et aux actes de poursuite organisée par l'article 7 du décret du 29 décembre 1992, qui prévoit une réclamation préalable auprès du comptable qui a pris en charge l'ordre de recette, concerne les seules créances de l'Etat ; que ces dispositions ne portent atteinte à aucun principe d'égalité en n'étendant pas le principe de l'obligation d'une réclamation préalable aux contestations relatives aux créances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui se trouvent dans une situation différente de celle de l'Etat ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que l'opposition des requérantes formée devant le Tribunal administratif de Nice aurait dû être précédée d'une réclamation préalable, n'est pas fondée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que par décision en date du 1er août 1989, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR a nommé les requérantes au 5ème échelon du grade de surveillant des services médicaux et leur a attribué une ancienneté d'un an et sept mois dans cet échelon ; que ces décisions relatives à la carrière des intéressées prises sur la base de cette attribution d'ancienneté, ont créé des droits à leur profit ;
Considérant que le Tribunal administratif de Nice a estimé que lesdites décisions n'avaient pas acquis un caractère définitif, faute d'avoir été publiées, et pouvaient donc ainsi être retirées pour illégalité sans condition de délai ; que, toutefois, l'administration, parce qu'elle est l'auteur de ces décisions, ne saurait se prévaloir du fait que le délai de recours n'avait pu commencer à courir à l'égard des tiers intéressés pour les retirer, alors même qu'elles seraient illégales, au-delà d'un délai de deux mois après leur notification à leurs bénéficiaires ;
Considérant, en l'espèce, que par décisions en date du 27 mai 1993, le directeur du centre hospitalier spécialisé a modifié la situation indiciaire des requérantes ; que ces décisions doivent être regardées comme un retrait partiel des décisions susmentionnées, en date du 1er août 1989, en tant qu'elles sont relatives à l'ancienneté d'échelon des intéressées ; qu'il n'est pas contesté que ce retrait est intervenu plus de deux mois après la notification des décisions en cause aux intéressées ; que les décisions précitées en date du 27 mai 1993 sont, dès lors, entachées d'erreur de droit ; que, dans ces conditions Mmes X..., Z..., A... et B... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait prises à leur encontre le 27 mai 1993 ; que, par suite lesdites décisions doivent être annulées ;

Considérant, par ailleurs, que le reclassement opéré par les décisions de retrait du 27 mai 1993 faisant apparaître un trop-perçu de rémunération pour les intéressées, ces dernières ont été invitées à restituer les sommes correspondantes, par titres de recettes émis à leur encontre le 30 décembre 1993 ;
Mais considérant que l'illégalité de ce reclassement prive lesdits titres de recettes de tout fondement ; que les requérantes sont, par suite, fondées à soutenir que c'est également à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ces titres de recettes ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR qui succombe dans les présentes instances, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure par les autres parties en litige ; que ses conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à chacune des requérantes, à la charge de ce centre hospitalier, la somme de mille francs, sur le fondement de l'article L.761-1 du code précité ;
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 99MA00291, 99MA00292, 99MA00293 et 99MA00294 sont jointes.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 26 novembre 1998 est annulé.
Article 3 : Les décisions, en date du 27 mai 1993, par lesquelles le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR a procédé à la régularisation de la carrière de Mmes X..., Z..., A... et B... sont annulées.
Article 4 : Les titres de recettes émis le 30 décembre 1993 par le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR à l'encontre de Mmes X..., Z..., A... et B... sont également annulés.
Article 5 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR versera respectivement à Mme X..., Z..., A... et B..., la somme de 1.000 F (mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à Mme Z..., à Mme A..., à Mme B..., au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PIERREFEU DU VAR et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00291;99MA00292;99MA00293;99MA00294
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-09-01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DELAI


Références :

Code de justice administrative R421-5, L761-1
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962
Décret 92-1369 du 29 décembre 1992 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-10;99ma00291 ?
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