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10/07/2001 | FRANCE | N°99MA00171

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 2001, 99MA00171


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 1999 sous le n° 99MA0171, présentée pour Mme Catherine A..., demeurant à COURBESSAS, (30480) CENDRARS, par Me X... ;
Mme A... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-2843 en date du 18 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant : 1°/ à sa titularisation en qualité de professeur d'anglais de L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES D'ALES (E.N.S.T.I.M.A.) ; 2°/ à la condamnation de

la dite école à lui verser la somme de 161.000 F avec intérêts de dro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 1999 sous le n° 99MA0171, présentée pour Mme Catherine A..., demeurant à COURBESSAS, (30480) CENDRARS, par Me X... ;
Mme A... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-2843 en date du 18 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant : 1°/ à sa titularisation en qualité de professeur d'anglais de L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES D'ALES (E.N.S.T.I.M.A.) ; 2°/ à la condamnation de la dite école à lui verser la somme de 161.000 F avec intérêts de droit, représentant la perte de traitement ainsi que des indemnités de congés payés au titre des années 1995 à 1998 ; 3°/ à la condamnation de la même école à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ d'annuler le refus de titularisation implicite qui lui a été opposé ;
3°/ de condamner l'E.N.S.T.I.M.A à lui verser la somme de 161.000 F au titre de la perte de traitement ;
4°/ de condamner l'E.N.S.T.I.M.A à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour Mme A... et de Me Y... substituant Me Z... pour l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES D'ALES ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme A... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à sa titularisation en qualité de professeur d'anglais à L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES D'ALES et d'autre part, à la condamnation de la même école à lui verser diverses indemnités ;
Sur les conclusions de Mme A... à fin de titularisation :
Considérant que, dans sa requête introductive d'instance présentée au Tribunal administratif de Montpellier le 5 septembre 1996, Mme A... a demandé au tribunal "d'être titularisée en qualité de professeur d'anglais" ; que ces conclusions ont été reprises dans un mémoire enregistré le 2 juillet 1998 ; que, par suite, le tribunal administratif, qui n'avait aucune obligation de requalifier ces conclusions comme tendant à l'annulation d'une décision administrative qui n'était pas clairement identifiée, a pu régulièrement les rejeter en considérant, qu'en dehors des hypothèses, non remplies en l'espèce, prévues par les dispositions alors applicables du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment de l'article L.8-2 de ce code, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Sur les conclusions de Mme A... à fin d'annulation des décisions de refus de titularisation qui lui ont été opposées :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; que, par suite, il y a lieu de les rejeter comme irrecevables ;
Sur les conclusions de Mme A... à fin d'indemnisation :
Considérant que Mme A..., employée par l'Ecole des mines d'ALES, en qualité de professeur d'anglais Avacataire , soutient que son employeur a commis une faute en procédant à compter de l'année 1995, par une modification unilatérale de son contrat d'agent non-titulaire, à une réduction de ses horaires de travail qui n'est pas justifiée par l'intérêt du service ; qu'elle demande en conséquence la condamnation de l'Ecole à l'indemniser du préjudice subi du fait de la perte de rémunération consécutive à la réduction du nombre de ses heures de travail ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et applicable, en vertu de son article 2, aux agents des établissements publics de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige, les agents contractuels "sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les établissements publics de l'Etat, au nombre desquels figure l'Ecole des mines d'ALES, ne peuvent, sauf disposition législative spéciale contraire, recruter des agents non-titulaires que pour une durée déterminée ; que les recrutements successifs de Mme A... par l'Ecole des mines d'ALES en qualité de professeur d'anglais "vacataire" n'ont pu, quelle que soit leur durée cumulée, présenter le caractère d'un engagement à durée indéterminée, dont la modification unilatérale par l'employeur serait de nature à ouvrir à l'agent un droit à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Ecole des mines d'ALES à l'indemniser du préjudice subi du fait de la perte de rémunération consécutive à la réduction du nombre de ses heures de travail ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Ecole des mines d'ALES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A... la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A... à verser à l'Ecole des mines d'ALES la somme que celle-ci demande en application du même article ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES D'ALES tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES D'ALES et au MINISTRE DES FINANCES, DE L'ECONOMIE ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00171
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-10;99ma00171 ?
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