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10/07/2001 | FRANCE | N°98MA02230

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 2001, 98MA02230


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 1998 sous le n° 98MA02230, présentée pour Mme Joséphine X..., demeurant ..., par la SCP LEANDRI, avocats ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1998, rendu dans l'instance n° 94-292, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité (ATI) à la suite de l'accident dont elle a été victime le 16 décembre 1991 ;
2°/ d'ann

uler la décision litigieuse du 15 novembre 1993 et la décision implicite de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 1998 sous le n° 98MA02230, présentée pour Mme Joséphine X..., demeurant ..., par la SCP LEANDRI, avocats ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1998, rendu dans l'instance n° 94-292, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité (ATI) à la suite de l'accident dont elle a été victime le 16 décembre 1991 ;
2°/ d'annuler la décision litigieuse du 15 novembre 1993 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 décembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du témoignage de l'infirmière présente lors de l'accident et corroborant la propre déclaration de Mme X..., que le 16 décembre 1991 vers 13 h 45 alors qu'elle entrait dans l'établissement scolaire où elle exerce pour reprendre son service, cette dernière a "ressenti une douleur au genou droit" ; qu'elle s'est alors assise et qu'au moment de se relever son genou lui faisait très mal et avait doublé de volume ; que même si cette lésion est survenue sur le lieu du travail et pendant le temps du service, il appartient à l'agent concerné de faire la preuve de l'existence d'un lien direct de causalité entre le service et l'affection dont s'agit et notamment de l'intervention soudaine et violente d'un événement extérieur déterminant cette lésion ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que l'inspection académique de Corse du Sud ait, par décision du 1er juillet 1992, retenu l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime la requérante pour la faire bénéficier des dispositions de l'article 34.2 de la loi du 11 janvier 1984 en matière de congés et de remboursement de soins, n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressée des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité qui relève d'une autre procédure instituée par l'article 65 de la même loi et le décret du 6 octobre 1960 modifié ; que Mme X... ne peut donc se prévaloir utilement du caractère définitif de la décision du 1er juillet 1992, laquelle est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'avis de la commission de réforme qui a retenu que l'accident litigieux avait entraîné pour Mme X... une incapacité permanente partielle de 11 % imputable au service et une incapacité préexistante due à une arthrose évolutive dégénérative de 10 % ne liait pas l'autorité administrative compétente ; qu'en outre, si Mme X... conteste l'existence de toute infirmité préexistante, elle ne produit devant la cour aucun élément médical nouveau à l'appui de ses allégations ;
Considérant, en dernier lieu, que si elle fait valoir devant la cour, comme devant les premiers juges, que la lésion dont elle souffre est consécutive à une chute provoquée par la présence d'un caillou sur lequel elle a glissé, ses affirmations, qui ne figuraient pas dans sa déclaration initiale d'accident et ne sont pas corroborées par des témoins alors présents ni assorties d'élément de preuve nouveau, ne sont pas de nature à établir, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'existence d'un lien de causalité entre l'exécution du service et ladite lésion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1993, confirmée implicitement après recours gracieux, lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité à raison de son accident du 16 décembre 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02230
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE


Références :

Décret 60-1089 du 06 octobre 1960
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34, art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-10;98ma02230 ?
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