Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 1998, sous le n° 98MA02208, présentée pour M. Marc Y..., demeurant ... à Port La Nouvelle (11210), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 24 septembre 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires pour un montant de 14.259,68 F, 5.000 F à titre de dommages intérêts pour retard abusif, 186,55 F au titre du prélèvement indu de la C.S.G. sur les sommes qui lui ont été versées en 1996 et 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'une astreinte de 200 F par jour de retard depuis le 26 avril 1996 ;
2°/ de condamner l'Etat à lui payer à titre principal, la somme de 14.259,68 F, correspondant à des intérêts de retard dus du 6 avril 1991 au 24 avril 1996 ; à titre subsidiaire, la somme de 12.812,61 F correspondant aux intérêts de retard du 19 mai 1992 au 24 avril 1996, ou la somme de 9.470,19 F correspondant aux intérêts de retard du 17 juin 1993 au 12 avril 1996 ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser, en outre, 5.000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
186,55 F au titre du remboursement de la dette sociale retenue sur son bulletin de salaire du mois d'avril 1996 ;
4°/ de condamner l'Etat à lui verser 5.000 F au titre de ses frais irrépétibles de procédure devant le Tribunal administratif de Montpellier et 5.000 F au titre des mêmes frais engagés devant la Cour administrative d'appel de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que M. Y..., agent des Douanes, a été placé en congé de longue durée, le 6 avril 1991, pour une affection médicale que son administration a refusé d'imputer au service ; que la décision refusant cette imputation a, toutefois, été annulée par jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 16 novembre 1995 ; qu'au titre de la régularisation de la situation indemnitaire de l'intéressé résultant de l'application de ce jugement définitif, l'administration lui a versé la somme de 37.138,01 F ; qu'elle a, en outre, appliqué à ladite somme, des intérêts moratoires, calculés pour la période du 22 janvier 1996 au 24 avril 1998, pour un montant de 672,64 F ; que, saisi d'une demande de M. Y... tendant notamment à la condamnation de l'Etat à lui allouer des intérêts moratoires d'un montant supérieur à ceux qui lui ont été versés, ainsi que des intérêts compensatoires, et tendant également à la restitution de la somme de 186,55 F prélevée par l'administration à titre de contribution pour le remboursement de la dette sociale, le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : "Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ... ces dommages et intérêts ... ne sont dus que du jour de la sommation de payer" ;
Considérant, d'une part, que la disposition précitée fait obstacle à ce que les intérêts moratoires applicables à la somme de 37.138,01 F correspondant à l'obligation pécuniaire de l'administration envers M. Y..., puissent être calculés à compter de la date du 6 avril 1991, date de la survenance de son affection imputable au service, qui constitue le fait générateur de cette obligation mais ne correspond pas à la présentation d'une sommation de payer cette somme devant l'administration ;
Considérant, d'autre part, que M. Y... n'a saisi le Tribunal administratif de Montpellier, le 19 mai 1992, dans l'instance ayant donné lieu au jugement susmentionné du 16 novembre 1995, que d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision, et non d'une demande indemnitaire ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ce recours ne peut être regardé comme un acte équivalent à une sommation de payer les sommes en cause ; qu'ainsi la date du 19 mai 1992 ne peut jtre retenue comme point de départ des intérêts moratoires ;
Considérant, par ailleurs, que si M. Y... fait état d'une demande qu'il aurait rédigée le 17 septembre 1993, tendant au paiement des sommes litigieuses ainsi que des intérêts moratoires y afférents, il n'établit pas l'avoir fait parvenir à l'administration, qui conteste formellement l'avoir reçue ; qu'il en résulte que la date alléguée de cette démarche ne peut davantage être prise en considération pour déterminer le point de départ des intérêts moratoires ;
Considérant, dans ces conditions, que ces intérêts n'ont pu courir qu'à la date du 22 janvier 1996, à laquelle M. Y... a dûment notifié à son administration une demande de paiement des sommes dues en principal et des intérêts au taux légal ; que c'est donc à bon droit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE lui a alloué lesdits intérêts entre cette date et le 26 avril 1996, correspondant au paiement effectif de la somme de 37.138,01 F ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au calcul des intérêts moratoires à partir d'une date antérieure au 22 janvier 1996 ;
Sur les intérêts compensatoires :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait fait preuve d'un mauvais vouloir à l'encontre de M. Y..., en prenant une décision de refus d'imputation de son affection médicale au service, sur la base notamment de l'avis défavorable à cette imputation rendu par les instances médicales consultatives, l'appréciation technique et juridique devant être portée sur ce point étant, en l'espèce, délicate ;
Considérant, par ailleurs, que l'administration a tiré les conséquences du jugement susmentionné du 16 novembre 1995, en révisant la situation indemnitaire de M. Y..., dans un délai raisonnable après la notification de ce jugement ; que, dans ces conditions, M. Y... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice distinct de celui qui a été réparé par les dommages et intérêts moratoires qui lui ont été alloués ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Sur le précompte de la CDRS :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée : "Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L.136 à L.136-4 du code de la sécurité sociale ( ...) perçus du 1er février 1996 au 31 janvier 2009. ( ...). Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L.136-2 à L.136-4 du code de la sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article L.136-2 dudit code : "La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que tous les revenus d'activité perçus à compter du 1er février sont soumis à la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par le I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, quelle que soit la période au titre de laquelle ils sont versés ; qu'il en résulte que, le MINISTRE DU BUDGET ayant versé le 26 avril 1996, à M. Y... les primes et indemnités retenues pendant la période où il l'avait placé à tort en congé de longue maladie et non en congé pour accident de service, les dispositions de l'ordonnance du 24 janvier 1996 s'appliquaient à la date de ce versement ; qu'ainsi c'est à bon droit que le ministre a précompté sur les sommes à verser, la somme de 186,55 au titre de la CRDS ; que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa contestation sur ce point ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. Y..., qui succombe dans la présente instance ne saurait prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ses conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.