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10/07/2001 | FRANCE | N°98MA01594

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 2001, 98MA01594


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 1998 sous le n° 98MA01594, présentée par M. Louis X..., demeurant Fun Forta - route de Saint-Blaise à Levens (06670) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998, rendu dans l'instance n° 94-4146, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1994 l'ayant exclu, à titre définitif, du bénéfice de revenu de remplacement ;
2°/ d'annuler ladite décision du 12 octobre

1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 1998 sous le n° 98MA01594, présentée par M. Louis X..., demeurant Fun Forta - route de Saint-Blaise à Levens (06670) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998, rendu dans l'instance n° 94-4146, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1994 l'ayant exclu, à titre définitif, du bénéfice de revenu de remplacement ;
2°/ d'annuler ladite décision du 12 octobre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-28 du code du travail : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné à l'article L.351-1 les personnes qui ... 3. ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" ;
Considérant que pour exclure à titre définitif M. X... du bénéfice du revenu de remplacement dont il bénéficiait depuis septembre 1992, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que le bénéficiaire n'avait pas déclaré à ses services l'activité professionnelle qu'il avait exercé chez son voisin, en aidant à la construction de sa maison, entre mai et août 1993 ; que pour contester le jugement du tribunal administratif rejetant sa demande d'annulation de cette décision, M. X... fait valoir devant la cour qu'il n'est pas établi qu'il ait exercé chez son voisin une activité rémunérée ; que celui-ci s'est d'ailleurs rétracté de ces accusations ; qu'en outre, le Conseil des Prud'hommes de Nice l'a débouté de son action tendant à obtenir salaires dus, bulletins de salaires, certificat de travail et attestation ASSEDIC et que les deux jugements sont contradictoires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de M. X... par la gendarmerie de Levens à la suite de la plainte déposée à son encontre par son voisin, que l'intéressé a effectivement participé à la construction de la maison dudit voisin ; qu'il est constant qu'il n'a pas signalé cette activité aux services de l'ASSEDIC ; que l'exercice de cette activité professionnelle non déclarée, alors même que le versement d'une rémunération ne serait pas établi et qu'elle n'aurait pas occupé la totalité ou la majorité de son temps, a entraîné l'extinction du droit de l'intéressé à bénéficier du revenu de remplacement ; que la décision du Conseil des Prud'hommes qui statue uniquement sur la question de sa rémunération est sans influence sur l'application des dispositions précitées de l'article R.351-28 du code du travail, dès lors qu'elle n'établit pas l'inexactitude matérielle des faits relevés, à savoir la réalité de cette activité à laquelle le juge administratif a pu, à bon droit, apporter une qualification juridique différente en la regardant comme un emploi au sens de l'article R.351-28 du code du travail ; que si M. X... soutient que son voisin s'est rétracté de ses accusations, il n'apporte pas la preuve ni de la réalité de cette rétractation, ni de la consistance des faits niés ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait été victime de discrimination en étant seul sanctionné, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse et le bien-fondé du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1994 l'ayant exclu du bénéfice de revenu de remplacement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01594
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail R351-28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-10;98ma01594 ?
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