La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2001 | FRANCE | N°98MA01433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 2001, 98MA01433


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 août 1998 sous le n° 98MA01433, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Résidence Parc Azur, Le Pingouin C ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'article 2 du jugement en date du 30 juin 1998, rendu dans l'instance n° 94.301, par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir annulé l'arrêté du Ministre du Budget du 6 avril 1994 qui limitait à 11 % le taux de son invalidité rémunérable au titre de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI), a refusé de

faire droit à sa demande d'expertise médicale ;
2°/ de désigner un médec...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 août 1998 sous le n° 98MA01433, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Résidence Parc Azur, Le Pingouin C ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'article 2 du jugement en date du 30 juin 1998, rendu dans l'instance n° 94.301, par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir annulé l'arrêté du Ministre du Budget du 6 avril 1994 qui limitait à 11 % le taux de son invalidité rémunérable au titre de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI), a refusé de faire droit à sa demande d'expertise médicale ;
2°/ de désigner un médecin expert aux fins d'évaluer le taux d'invalidité résultant de la blessure consécutive à son accident de service du 25 novembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que M. X..., qui a obtenu satisfaction par l'article 1er du jugement attaqué annulant l'arrêté du 6 avril 1994 qui réduisait son taux d'invalidité en vue de l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à 11 %, demande exclusivement à la Cour d'annuler l'article 2 dudit jugement ayant rejeté le surplus des conclusions de sa requête et notamment sa demande d'expertise médicale et d'ordonner l'expertise sollicitée ; que son appel est ainsi recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... fait valoir qu'en annulant l'arrêté litigieux du 6 avril 1994 tout en rejetant sa demande d'expertise, le tribunal a Astatué sur la forme en délaissant le fond ;
Considérant que le juge a le choix du moyen d'annulation qu'il entend retenir pour fonder sa décision dès lors que celui-ci est soit d'ordre public, soit soulevé par le demandeur ; qu'il ressort du dossier de première instance et qu'il n'est pas contesté que M. X... avait soulevé devant les premiers juges le moyen d'annulation retenu tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de réforme, dont le tribunal a en outre précisé pour répondre aux objections du défendeur que des actes de procédure ultérieurs n'avaient pu régulariser a posteriori la décision litigieuse ; que le jugement attaqué n'est ainsi entaché d'aucune omission à statuer ; que M. X... n'est pas recevable à critiquer les motifs retenus par les premiers juges à l'appui du dispositif qui lui donne satisfaction ; que le recours à l'expertise est une prérogative propre du juge qui n'est pas tenu de faire droit à la demande des parties ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de faire droit à sa demande d'expertise est à ce titre irrégulier ;
Mais, considérant qu'en se bornant à mentionner que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à la désignation d'un médecin expert, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son rejet du surplus des conclusions du requérant ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que l'article 2 du jugement du 30 juin 1998 est de ce fait irrégulier et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Sur la demande d'expertise médicale :

Considérant que l'annulation contentieuse de la décision du 6 avril 1994 réduisant à 11 % le taux d'invalidité retenu pour la révision de l'allocation temporaire d'invalidité allouée à M. X... au terme de la période quinquennale instituée par le décret du 6 octobre 1960 a pour effet de faire disparaître cette décision ; qu'il appartient à l'administration de tirer les conséquences de cette annulation en prenant une nouvelle décision au terme d'une procédure régulière ; qu'il s'ensuit qu'aucun litige né et actuel n'existe entre M. X... et l'administration, relatif à l'appréciation du taux d'invalidité retenu pour son ATI, dont serait saisi le juge du fond et dans le cadre duquel celui-ci pourrait le cas échéant, s'il l'estimait utile, ordonner, en usant de ses pouvoirs d'instruction, une expertise ; que si l'éventualité d'un tel litige autoriserait M. X... à saisir le juge des référés d'une telle demande dans le cadre de l'article R.532-1 du code de justice administrative, cette demande présentée dans une instance au fond qui ne se rattache à aucun litige né et actuel ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 30 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La demande d'expertise médicale formulée par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Ministre de l'Intérieur et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01433
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE


Références :

Code de justice administrative R532-1
Décret 60-1089 du 06 octobre 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-10;98ma01433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award