La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2001 | FRANCE | N°98MA01245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 2001, 98MA01245


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 1998 sous le n° 98MA01245, présentée pour Mme Roselyne X..., demeurant 324, montée des Bassins à Manosque (04000), par Me MOUTHIER, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998, rendu dans l'instance n° 95-3617 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1995 en tant qu'elle refuse d'admettre l'imputabilité au service des troubles dont elle se plaint et de l

'arrêt de travail dont elle a bénéficié à la suite de l'accident du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 1998 sous le n° 98MA01245, présentée pour Mme Roselyne X..., demeurant 324, montée des Bassins à Manosque (04000), par Me MOUTHIER, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998, rendu dans l'instance n° 95-3617 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1995 en tant qu'elle refuse d'admettre l'imputabilité au service des troubles dont elle se plaint et de l'arrêt de travail dont elle a bénéficié à la suite de l'accident du 24 novembre 1994 ;
2°/ d'annuler la décision litigieuse du 7 avril 1995 ;
3°/ de condamner LA POSTE à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas examiné le moyen tiré par Mme X... de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse du 7 avril 1995 refusant de reconnaître le congé de maladie dont elle a bénéficié à compter du 21 janvier 1995 comme imputable à l'accident du 24 novembre 1994 dont elle soutient qu'il constitue un accident du travail ; que les premiers juges ont écarté ce moyen comme irrecevable car présenté tardivement et reposant sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans les délais de recours contentieux ;
Considérant que le tribunal a, à bon droit, considéré que la requête de Mme X... devait être exclusivement regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1995 qu'elle avait jointe à sa demande introductive d'instance enregistrée le 1er juin 1995 aux fins de voir "reconnaître l'accident du 24 novembre 1994 comme un accident de service" ; que s'il est constant que Mme X... n'a soulevé que dans un mémoire ampliatif enregistré le 8 septembre 1995 le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse du 7 avril 1995, aucune forclusion ne pouvait, toutefois, être opposée à la requérante, dès lors que sa requête initiale n'était pas tardive ou entachée d'une autre irrecevabilité et dans la mesure où le moyen d'incompétence ainsi soulevé a le caractère d'un moyen d'ordre public et peut être invoqué à tout moment de la procédure ; qu'il s'ensuit que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué du 30 avril 1998 a écarté ce moyen comme irrecevable ;
Considérant toutefois que LA POSTE justifie de la délégation de pouvoir régulière dont bénéficie le directeur de LA POSTE des Alpes de Haute-Provence ; que celui-ci a pu légalement déléguer sa signature à l'inspecteur à la direction des ressources humaines, signataire de la décision litigieuse, en application des décisions du 30 juillet 1993 et 1er novembre 1994 régulièrement publiées ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse émanerait d'une autorité incompétente ;
Considérant, en second lieu, que même si l'accident s'est produit sur les lieux du travail et pendant les horaires de service, il appartient à l'agent concerné d'apporter la preuve du lien de causalité directe entre l'exécution du service et les lésions dont il est atteint ;

Considérant en l'espèce que si malgré l'absence de déclaration régulière d'accident immédiate de la part de Mme X..., la matérialité de son accident du 24 novembre 1994 doit être regardée comme établie, les témoignages produits attestant qu'elle "a glissé dans les services" après avoir trébuché dans un bac à lettres, et qu'elle a immédiatement consulté un médecin, cette circonstance ne saurait à elle seule, en l'absence d'autres précisions, suffire à établir que les lésions pour lesquelles elle a sollicité un congé de maladie à compter du 21 janvier 1995, à savoir une hernie discale L4 L5 extraforuminale droite, sont imputables au service ; que le rapport du médecin expert auprès de la commission de réforme exclut l'imputabilité certaine de la pathologie lombaire et des douleurs dont souffre Mme X... à l'accident du 24 novembre 1994 ; que si la requérante, pour contester cette appréciation, a produit, devant les premiers juges, un certificat d'un autre médecin constatant le caractère aigu de la hernie dont elle souffre et concluant à la possibilité que cette hernie ait été causée par son accident du 24 novembre 1994 en raison de la "parfaite corrélation anatamoclinique", les premiers juges n'ont pas estimé ces conclusions suffisantes pour établir de manière certaine le lien de causalité entre lesdites lésions et l'exercice du service ; que devant la cour, Mme X... ne produit aucun élément nouveau permettant d'infirmer l'appréciation du tribunal administratif et de remettre en cause le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1995 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme X..., partie perdante, bénéficie du remboursement de ses frais d'instance ; que ses conclusions, à cette fin, doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 10/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01245
Numéro NOR : CETATEXT000007581493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-10;98ma01245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award