Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 1998 sous le n° 98MA01083, présentée pour Mme Jeanne Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 19 février 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1995, confirmée le 28 novembre 1995, par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de renouveler, à compter du 1er janvier 1996, son contrat de coordonnateur-emploi-formation ;
2°/ d'annuler les décisions susmentionnées contestées devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., pour Mme Z... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que le centre national pour l'aménagement des structures des exploitation agricoles (CNASEA) a recruté, le 1er janvier 1994, Mme Z..., par contrat à durée déterminée, et l'a mise à la disposition du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour exercer des fonctions de correspondant emploi-formation auprès du coordonnateur-emploi-formation rural des départements alpins ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir proposé à l'intéressée, sans y donner suite, un emploi de coordonnateur, l'administration l'a maintenue en fonction jusqu'à l'échéance de son contrat, soit le 31 décembre 1995, et a supprimé, à cette date, l'emploi de correspondant-emploi-formation auprès du coordonnateur ; qu'elle n'a, depuis lors, recruté aucun agent pour exercer les fonctions afférentes à cet emploi ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de Mme Z... présentées à fin d'annulation de la décision du directeur général du travail et de la formation professionnelle du 17 octobre 1995, confirmée le 28 novembre 1995, refusant de renouveler le contrat de l'intéressée à compter du 1er janvier 1996, au motif que le terme de ce contrat à durée déterminée arrivait à échéance le 31 décembre 1995 et que l'emploi occupé par la requérante était supprimé ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal n'a pas, ce faisant, dénaturé les faits soumis à son appréciation ;
Considérant, en second lieu, que, pour contester le non-renouvellement de son contrat, Mme Z... fait valoir qu'elle a été affectée, le 2 août 1995, sur un emploi de coordonnateur-emploi-formation ; que, contrairement à ce qu'a retenu l'administration, elle n'a pas refusé cette affectation mais a simplement sollicité un aménagement du poste proposé ; qu'ainsi, l'administration ne pouvait justifier le non-renouvellement de ce contrat par ce prétendu refus d'affectation ;
Mais considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les objections que Mme Z... a formulées à l'égard de son affectation, qui ont motivé le retrait de cette affectation, prononcé le 8 septembre 1995, et le maintien de l'intéressée dans ses fonctions initiales, constituent le motif de la décision de non-renouvellement de son contrat ; qu'ainsi, le moyen est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, invoquée par Mme Z... qu'elle aurait été recrutée dans des conditions irrégulières est également sans influence sur la légalité de la décision de non-renouvellement de ce contrat ;
Considérant, enfin, que le principe général dont s'inspire l'article L.122-25-2 du code du travail, qui interdit, sauf dans certains cas, de licencier une salariée en état de grossesse, n'oblige pas l'administration, contrairement à ce que soutient la requérante, à renouveler le contrat de l'intéressée lorsqu'il est arrivé à son terme ; qu'en l'espèce, alors qu'il est constant que l'administration n'a pas remplacé Mme Z... depuis l'expiration de son contrat, il ne ressort pas des pièces du dossier que le non-renouvellement de ce contrat, qui s'inscrit, contrairement à ce que soutient la requérante, dans un contexte de réorganisation des fonctions des coordonnateurs et, notamment, du coordonnateur rural des départements alpins auprès duquel elle était affectée, aurait été prise eu égard à son état de grossesse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme Z..., qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ces conclusions en ce sens doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et à la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.