Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 1998 sous le n° 98MA00973, présentée pour la commune de LE CRES, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me A... ;
La commune de LE CRES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-3318 en date du 19 mars 1998 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a annulé la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de la commune sur la réclamation présentée le 16 avril 1996 par Mme X... tendant au rétablissement de ses fonctions d'agent employé à la bibliothèque ;
2°/ de condamner Mme X... à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me Z... pour Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : "Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire" ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des agents d'entretien territoriaux : "Les agents d'entretien sont chargés de travaux d'entretien de la voirie ou de nettoyage. Ils peuvent travailler en équipe ou effectuer individuellement leurs tâches. Ils peuvent être chargés de tâches techniques d'exécution ne nécessitant pas une expérience professionnelle particulière" ;
Considérant que Mme X..., qui est agent d'entretien titulaire, était affectée depuis 1991 à la bibliothèque des écoles de la commune de LE CRES lorsqu'en 1995, le maire de la commune a décidé de la replacer sur un poste d'agent d'entretien ; que Mme X..., qui connaissait des problèmes de santé lui interdisant d'effectuer des travaux d'entretien, a demandé par lettre du 16 avril 1996 à être reclassée dans des tâches d'employée de bibliothèque ou d'agent administratif plus conformes à ses capacités physiques, demande implicitement rejetée par le maire ; que la commune de LE CRES relève régulièrement appel du jugement en date du 19 mars 1998 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a annulé le refus implicite opposé à la demande de Mme X... ;
Considérant que, pour annuler le refus du maire de proposer une nouvelle affectation à Mme X..., le premier juge a relevé que l'intéressée avait été remplacée dans ses fonctions d'employée à la bibliothèque par un autre agent et que la commune avait procédé au recrutement de trois agents pour occuper un poste administratif ; que, pour contester ces motifs, la commune fait valoir qu'elle n'a pu proposer à Mme X... une nouvelle affectation faute de poste disponible ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'organisation des services de la commune de LE CRES permettait d'offrir à Mme X... un poste de son grade, aménagé pour tenir compte de ses problèmes de santé ; qu'en particulier, les affirmations de Mme X... selon lesquelles elle aurait été remplacée dans ses fonctions d'employée à la bibliothèque par un autre agent d'entretien, qui sont expressément démenties par la commune, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la commune a procédé au recrutement ou à la titularisation de trois agents administratifs ne saurait être analysée comme traduisant le refus de la commune de proposer à Mme X... une nouvelle affectation dès lors que l'intéressée est agent d'entretien et non agent administratif et que la commune n'avait aucune obligation de confier à l'intéressée un emploi autre que celui que son grade lui donnait vocation à occuper ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a considéré qu'elle avait méconnu les dispositions de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 en vertu desquelles le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité physique d'exercer ses fonctions et auquel un poste aménagé ne peut être proposé peut être affecté dans un autre emploi de son grade ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif et devant la Cour ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue par le décret du 30 septembre 1985 précité n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le refus de proposer à Mme X... une nouvelle affectation serait fondé sur des motifs étrangers à l'intérêt du service ou s'expliquerait par des conflits d'ordre personnel entre le maire de la commune et des membres de la famille de l'intéressée ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LE CRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en cause ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de LE CRES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la commune la somme que celle-ci demande en application du même article ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 mars 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les demandes de la commune de LE CRES et de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LE CRES, à Mme X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.