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10/07/2001 | FRANCE | N°98MA00772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 2001, 98MA00772


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 1998 sous le n° 98MA00772, présentée pour Mme Emmanuelle Y..., demeurant ..., par Me B..., avocat au barreau de Marseille ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement rendu le 12 mars 1998 par le Tribunal administratif de Marseille ;
2°/ de condamner la commune d'AVIGNON à lui payer la somme de 225.583,18 F avec intérêts au taux légal à compter de la demande formulée le 18 septembre 1996 correspondant à une indemnité de préavis d'un montant de 25.148,04 F, une

indemnité de licenciement d'un montant de 31.435,10 F et des dommages et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 1998 sous le n° 98MA00772, présentée pour Mme Emmanuelle Y..., demeurant ..., par Me B..., avocat au barreau de Marseille ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement rendu le 12 mars 1998 par le Tribunal administratif de Marseille ;
2°/ de condamner la commune d'AVIGNON à lui payer la somme de 225.583,18 F avec intérêts au taux légal à compter de la demande formulée le 18 septembre 1996 correspondant à une indemnité de préavis d'un montant de 25.148,04 F, une indemnité de licenciement d'un montant de 31.435,10 F et des dommages et intérêts d'un montant de 168.000 F ;
3°/ subsidiairement de la condamner à lui verser 50.000 F à titre de préjudice moral, l'ensemble de ces sommes devait porter intérêts de droit au taux légal à compter du 18 septembre 1996 ;
4°/ de condamner la commune au paiement d'une somme de 80.000 F au titre de l'article L.8A1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Me Z... substituant Me B... pour Mme Y... ;
- les observations de Me X... substituant Me A... pour la commune d'AVIGNON ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que Mme Y... a été recrutée en 1991 par la commune d'AVIGNON aux fins d'occuper les fonctions de responsable administratif auprès du directeur de l'opéra, en charge des dossiers financiers et administratifs, sans que le conseil municipal ait autorisé la création de l'emploi correspondant ; qu'à la date du 31 mai 1995, elle a fait l'objet d'une série de contrats, signés à cette date par l'adjointe à la culture, qui, bien que conclus chacun pour une durée de trois mois, prévoyait son recrutement jusqu'au 30 juin 1998 ; que le trésorier de la ville ayant fait observer au maire par un courrier de février 1996, le caractère illégal dudit recrutement, cette dernière a mis fin aux fonctions de Mme Y... à compter du 30 juin 1996, date d'expiration de son "contrat trimestriel" en cours, et "régularisé" sa situation pour la période du 1er septembre 1991 au 30 juillet 1996 par la "création" d'un emploi correspondant à ses fonctions ;
Considérant que la commune d'AVIGNON s'était engagée, par la série de contrats susmentionnée, à employer Mme Y... jusqu'au 30 juin 1998 ; que la circonstance qu'eu égard au caractère illégal de ce recrutement, elle était tenue de prendre une décision mettant fin aux fonctions de l'intéressée, lorsqu'elle en a été saisie par le trésorier payeur, n'enlève pas à cette décision son caractère de licenciement ;
Considérant, en outre, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39 et 40 du décret susvisé du 15 février 1988, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale qu'un agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui, lorsqu'il a accompli des services d'une durée supérieure à deux ans, est de deux mois ; qu'en l'absence non contestée d'un tel préavis, Mme Y... est en droit d'obtenir de la commune une indemnité équivalente à deux mois de salaire ; que cette indemnité s'élève à la somme de 25.148,04 F ;
Considérant, de plus, qu'aux termes de l'article 43 du même décret : "Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : ...2° qui engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme" ; que Mme Y... ayant été licenciée avant le terme de son contrat a droit à l'indemnité susmentionnée ; que cette indemnité s'élève à la somme de 31.435,10 F ;
Considérant, enfin, que si la commune n'était pas tenue de régulariser la situation de Mme Y... jusqu'au terme initialement prévu de son contrat, elle avait cependant commis une faute en la recrutant dans des conditions illégales et alors que Mme Y... ne disposait en tout état de cause d'aucun moyen lui permettant d'imposer à la commune de la recruter dans des conditions légales ; que Mme Y..., licenciée avant le terme de son contrat et alors qu'elle était en congé de maternité a subi des troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 10.000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté en totalité sa demande d'indemnisation ; qu'elle n'est fondée cependant à demander la condamnation de la commune d'AVIGNON qu'à hauteur de la somme de 66.583,14 F, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1996, date de sa demande préalable ;
Sur l'appel en garantie de la commune :
Considérant que la circonstance que l'adjointe déléguée à la culture ait outrepassé ses compétences et signé un contrat illégal ne peut suffire à la faire regarder comme ayant commis une faute personnelle ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la commune était informée du caractère illégal du recrutement de Mme Y... depuis 1992 et qu'à cette date elle n'avait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander à été garantie par ladite adjointe des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que la commune d'AVIGNON étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune à payer à Mme Y... une somme de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 12 mars 1998 est annulé.
Article 2 : La commune d'AVIGNON versera à Mme Y... la somme de 66.583,14 F (soixante six mille cinq cent quatre vingt trois francs quatorze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1996.
Article 3 : La commune d'AVIGNON versera à Mme Y... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions incidentes de la commune d'AVIGNON sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune d'AVIGNON et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00772
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 39, art. 40, art. 43


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-10;98ma00772 ?
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