Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 1998 sous le n° 98MA00762, présentée par M. Gérard X..., demeurant chemin du Camp Reboul aux Jonquières (84150) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions relatives au refus de prise en compte de sa deuxième année de stage lors de son reclassement dans le corps des professeurs certifiés et à la fixation de sa note à 39,70 sur 40 au titre de l'année scolaire 1994-1995 ;
2°/ de lui accorder une année d'ancienneté au 11ème échelon des adjoints d'enseignement au titre de l'année scolaire 1992- 1993 ;
3°/ de lui accorder 18 mois de bonus d'ancienneté prévu pour les professeurs certifiés entre le 6ème et 10ème échelon ;
4°/ de lui verser des traitements différentiels résultant de l'application de 15 points d'indice qui lui ont été accordés, avec intérêts de retard ;
5°/ de rétablir sa note administrative à 40/40 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 86-488 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. X... aurait saisi le Tribunal administratif de Marseille de conclusions tendant à "l'attribution de quinze points d'indice et de dix-huit mois de bonus dans l'ancienneté des professeurs certifiés entre le 6ème et le 10ème échelon" ; qu'il s'était borné à produire en pièce jointe la photocopie de dispositions relatives à une amélioration de perspectives de carrière des enseignants ; qu'il ne saurait donc reprocher au jugement attaqué d'avoir omis de statuer sur une telle demande ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 14 mars 1986 applicable au cas d'espèce, que les professeurs certifiés recrutés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude "sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire ; ils peuvent être autorisés par décision ministérielle à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon, à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine" ;
Considérant que M. X..., ayant été inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de professeur certifié, a effectué un stage probatoire d'une année scolaire, en 1992- 1993, qu'il a été autorisé à renouveler l'année suivante avant d'être intégré dans le corps des professeurs certifiés ; qu'à l'occasion de son reclassement dans ce corps, l'administration n'a pas tenu compte de sa seconde année de stage pour calculer son ancienneté d'échelon ;
Considérant, d'une part, que l'absence de prise en compte de sa seconde année de stage est strictement conforme aux règles posées par les dispositions précitées ; que le moyen soulevé par M. X..., selon lequel il subirait, de ce fait, un régime moins favorable que celui dont bénéficieraient d'autres enseignants est sans incidence sur le bien-fondé du reclassement opéré selon des règles applicables à sa situation ;
Considérant, d'autre part, que M. X... se prévaut du principe de la "double carrière" ; qu'il soutient, en effet, qu'étant détaché de son corps d'adjoint d'enseignement dans celui des professeurs certifiés au cours de son stage, la première année de stage, à défaut de compter directement pour sa carrière de professeur certifié, aurait dû être prise en compte pour sa carrière d'adjoint d'enseignement et, donc, pour son reclassement dans le corps des professeurs certifiés à l'issue de sa seconde année de stage ; qu'il n'établit cependant pas que cet avantage aurait été prévu par les dispositions statutaires qui lui sont applicables et lui aurait été refusé ;
Considérant, par ailleurs, que le barème de notation invoqué par M. X... à l'appui de ses conclusions tendant à la révision de sa note administrative présente un caractère purement indicatif et ne saurait en aucun cas lier le pouvoir d'appréciation de ses supérieurs hiérarchiques chargés de le noter ; qu'il n'établit pas, par la référence qu'il fait à ce barème, que sa note administrative fixée, pour l'année scolaire 1994-1995 à 39,70 sur 40 serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'une année d'ancienneté supplémentaire ou que dix-huit mois de bonus d'ancienneté soient accordés à M. X..., que des traitements différentiels lui soient versés ou que sa note administrative soit rétablie à 40/40 ; qu'ainsi les conclusions de M. X... présentées à ces fins doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.