La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2001 | FRANCE | N°98MA00761

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 2001, 98MA00761


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 1998 sous le n° 98MA00761, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 28 janvier 1998, prise dans l'instance n° 94-1911, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1993 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE lui a accordé une autorisation de renouvellement de stage pour une durée d'un an à compter du 1er septembr

e 1993, à son rétablissement dans ses droits en prononçant son intégr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 1998 sous le n° 98MA00761, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 28 janvier 1998, prise dans l'instance n° 94-1911, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1993 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE lui a accordé une autorisation de renouvellement de stage pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 1993, à son rétablissement dans ses droits en prononçant son intégration dans le corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 1993 avec reconstitution de carrière, au rétablissement de ses notes administratives et pédagogiques, et au paiement d'un différentiel mensuel de traitement au titre de l'année scolaire 1993-1994 de 3.000 F augmentés des intérêts au taux légal ;
2°/ de faire droit à ses conclusions susanalysées présentées devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°/ de lui verser, en outre, une indemnité d'un million de francs en réparation de son préjudice matériel et moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° du 11 octobre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions relatives au refus de titularisation de M. X... :
Considérant qu'en vertu de l'article 10 du décret susvisé de 11 octobre 1989 relatif à l'intégration des adjoints d'enseignement dans le corps des professeurs certifiés, les adjoints d'enseignement inscrit sur une liste d'aptitude à l'emploi de professeur certifié accomplissent un stage d'un an : "Les personnels stagiaires dont la titularisation n'a pas été prononcée accomplissent un nouveau stage d'un an ... à l'issue duquel ils sont voit titularisés dans leur corps d'accueil, soit réintégrés dans leur corps d'origine" ;
Considérant que M. X..., qui avait la qualité d'adjoint d'enseignement, a été inscrit, par arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 19 août 1992, sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés, et a donc été placé en stage pour la durée de l'année scolaire 1992-1993 ; que l'intéressé devait, à ce titre, faire l'objet d'une inspection destinée à déterminer son aptitude à exercer les fonctions de professeur certifié ;
Considérant que M. X... fait valoir sans être démenti sur ce point par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, que les stagiaires placés dans la même situation que lui ont fait l'objet d'une inspection, en fin de stage, vers les mois de mai et juin 1993 ; que, toutefois, en ce qui le concerne, cette inspection a eu lieu le 20 novembre 1992, soit en début de stage ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les conditions d'organisation de cette inspection ont contraint M. X... à improviser son enseignement dans un cadre horaire inhabituel, de nature à rendre peu significatifs cet enseignement ainsi que l'appréciation défavorable portée sur celui-ci par l'inspecteur ; qu'il en résulte que le stage de M. X..., dont les qualités pédagogiques avaient été jusque là toujours admises, y compris lors d'une récente inspection effectuée en 1990, et ont été confirmées ultérieurement par une autre inspection du 24 mai 1994, n'a pas été évalué de manière de manière probante, susceptible de justifier légalement la décision du 29 novembre 1993 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a renouvelé ce stage ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision et à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant, en premier lieu, que dans le dernier état de ses écritures, M. X... s'est désisté purement et simplement de ses conclusions présentées à fin de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un million de francs en réparation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de A15 points d'indice supplémentaires du 8° au 11° échelon pendant 5 ans ainsi que de la bonification d'ancienneté de 18 mois du 8° au 11° échelon sont présentées pour la première fois en cause d'appel et sont, de ce fait, irrecevables ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L.912-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE refusant de titulariser M. X... au terme de sa première année de stage n'implique pas nécessairement que l'administration prononce cette titularisation ou "rétablisse", comme le demande le requérant, "ses notes administratives et pédagogiques" et compense la différence entre le traitement qu'il a perçu en 1993-1994 comme stagiaire et celui qu'il aurait perçu s'il avait eu la qualité de professeur titulaire ; que cette annulation impose, en revanche, à l'administration de réexaminer, après nouvelle instruction, les droits de M. X... à être titularisé au terme de sa première année de stage et, au cas où cette titularisation serait prononcée, d'en tirer les conséquences sur sa notation administrative et pédagogique, et de reconstituer sa carrière ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'ordonner à l'administration de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de rejeter le surplus des conclusions présentées à fin d'injonction par M. X... ;
Article 1er : Il est donné acte à M. X... du désistement de ses conclusions présentées à fin de condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité en réparation d'un préjudice matériel et moral.
Article 2 : La décision, en date du 29 novembre 1993, par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a refusé de titulariser M. X... dans le corps des professeurs certifiés et a renouvelé le stage de ce dernier pour une durée d'un an est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Etat de réexaminer, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, les droits de M. X... à titularisation dans le corps des professeurs certifiés dès le terme de sa première année de stage, et, au cas où cette titularisation serait prononcée, de réexaminer la notation administrative et pédagogique de l'intéressé pour tirer les conséquences de cette titularisation, et de reconstituer sa carrière.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille, en date du 22 janvier 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00761
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - CONDITIONS GENERALES DU STAGE.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L912-2
Décret du 11 octobre 1989 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-10;98ma00761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award