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10/07/2001 | FRANCE | N°98MA00416

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 2001, 98MA00416


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1998 sous le n° 98MA00416, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 18 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision implicite du MINISTRE DE LA DEFENSE refusant de lui allouer l'indemnité pour charges militaires au taux correspondant à sa situation de famille durant le séjour qu'elle a effectué à l'étranger ;
2°/ d'annuler la d

cision susmentionnée du MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1998 sous le n° 98MA00416, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 18 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision implicite du MINISTRE DE LA DEFENSE refusant de lui allouer l'indemnité pour charges militaires au taux correspondant à sa situation de famille durant le séjour qu'elle a effectué à l'étranger ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée du MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;
Vu le décret n° 82-1088 du 20 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 87-310 du 6 mai 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires et le décret du 19 avril 1968 étendant aux personnels militaires les dispositions du décret du 28 mars 1967 qui fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger, ont été signés par le président de la République après avoir été délibérés en conseil des ministres ; que, toutefois, le décret du 11 octobre 1974, relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, également signé par le président de la République, après avis du conseil des ministres a prévu, en son article 2 que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, serait remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ; qu'en vertu de cette disposition, le Premier ministre était légalement habilité à modifier par décret le régime des indemnités pour charges militaires ; que Mme X... n'est donc pas fondée à soutenir que le décret du 20 décembre 1982 ainsi que le décret du 6 mai 1987 susvisés, signés par le Premier ministre, qui ont modifié les dispositions de l'article 1er du décret du 19 avril 1968 relatives à l'indemnité pour charges militaires auraient été pris par une autorité incompétente ni que la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE attaquée devant le Tribunal administratif de Marseille se trouverait, de ce fait, privée de base légale ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE présentées sur le fondement de cet article ; que ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00416
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite 2
Décret du 10 juillet 1948 art. 4
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1
Décret 74-845 du 11 octobre 1974
Décret 82-1088 du 20 décembre 1982
Décret 87-310 du 06 mai 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-10;98ma00416 ?
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