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10/07/2001 | FRANCE | N°98MA00343

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 2001, 98MA00343


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 1998 sous le n° 98MA00343, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 9 février 1998, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du préfet de la Corse du Sud, en date du 16 janvier 1998, refusant de retenir la candidature de la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE (FPIP) à l'élection des membres du comité technique paritaire départemental de la police nation

ale de la Corse du Sud ;
2°/ de rejeter la demande présentée devan...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 1998 sous le n° 98MA00343, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 9 février 1998, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du préfet de la Corse du Sud, en date du 16 janvier 1998, refusant de retenir la candidature de la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE (FPIP) à l'élection des membres du comité technique paritaire départemental de la police nationale de la Corse du Sud ;
2°/ de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Bastia par la FPIP, en vue de l'annulation de l'arrêté susmentionné du 16 janvier 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret n° 95-658 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret n° 97-1178 du 24 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le décret susvisé du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale, prévoit que ces organismes comprennent "en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives" ; que l'article 6 de ce décret, qui prévoyait initialement que la représentativité des organisations syndicales s'appréciait au niveau interdépartemental, a été modifié sur ce point par l'article 1er du décret n° 97-1178 du 24 décembre 1987 qui lui a substitué les dispositions suivantes : "La représentativité des organisations syndicales s'apprécie au niveau départemental compte-tenu des résultats de la consultation des personnels de la police nationale" ;
Considérant que le décret du 24 décembre 1987 a été pris après avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 29 septembre 1987 ; que, toutefois, par décision du 29 décembre 1999, le conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 août 1987 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a procédé à la répartition des sièges des représentants du personnel au sein de cet organisme ; qu'il en résulte que le décret du 24 décembre 1987 pris après avis d'un organisme consultatif irrégulièrement constitué est entaché d'un vice de procédure substantiel ; que son illégalité entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté interministériel du 24 décembre 1987 fixant, en application de ce décret, les modalités de l'élection des membres des comités techniques paritaires départementaux ;
Considérant que la FPIP est recevable et fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cet arrêté interministériel, pour soutenir que la décision du 16 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a refusé de retenir sa candidature pour l'élection des membres du comité technique paritaire départemental, organisée selon les modalités prévues par cet arrêté interministériel, est elle- même irrégulière ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a prononcé l'annulation de cette décision ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la FPIP la somme de 6.000 F, à la charge de l'Etat, au titre de ses frais de procédure ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 6.000 F (six mille francs) à la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00343
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-06-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ELECTIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 95-654 du 09 mai 1995 art. 6
Décret 97-1178 du 24 décembre 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-10;98ma00343 ?
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